TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2001611_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Ludis, représentée par M. A B, représentant la société Fiscallia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés route de Fontenay à Luçon (Vendée), au titre des années 2018 et 2019 à hauteur d'environ 2 500 euros pour chacune de ces deux années ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais et dépens d'instance. Elle soutient que : - compte tenu des règles applicables pour l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels et des déclarations modificatives auxquelles elle a procédé au cours de l'année 2018, les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses sont excessives ; - en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement d'office des impositions en cause, qui n'étaient pas dues, sans que les délais de réclamation prévus par les articles R. 196-1 à R. 196-6 de ce livre ne lui soient opposables ; - les locaux affectés à l'usage de cordonnerie et de pressing ne comportant aucune surface de vente, leur classification dans la catégorie " MAG3 " est erronée ; - la valeur locative de la partie de ses biens affectée à l'usage de station-service n'a pas été correctement appréciée, dans la mesure où il convient de distinguer différentes surfaces, l'article 34 de la loi de finances pour 2010 n'étant plus applicable depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ludis est propriétaire de biens immobiliers situés à Luçon (Vendée) aménagés à usage d'hypermarché, de galerie marchande, de station-service et de station de lavage. Par une réclamation préalable du 28 novembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement d'une partie des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces biens au titre des années 2018 et 2019. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 19 décembre 2019. Par sa requête, la SAS Ludis demande la réduction desdites cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, à hauteur d'une somme d'environ 2 500 euros pour chacune de ces deux années. 2. Au titre de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 390 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. () / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. () / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / Catégorie 1 : ateliers artisanaux. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation de la valeur locative des parties des locaux au titre desquels la SAS Ludis a été assujettie aux impositions litigieuses, situées dans la galerie marchande et affectées à l'usage de cordonnerie et de pressing, à partir des déclarations initialement réalisées par l'intéressée et en estimant qu'elles relevaient du sous-groupe I " magasins et lieux de vente " et de la catégorie 3 " magasins appartenant à un ensemble commercial ". Si la SAS Ludis soutient, au demeurant sans produire de justification suffisante à l'appui de ses allégations, que les locaux en cause ne comportent aucune surface de vente et que, compte tenu de l'activité qui y est exercée, ils relèvent du sous-groupe IV " ateliers et autres locaux assimilables " et de la catégorie 1 " ateliers artisanaux ", il résulte de l'instruction qu'ils constituent des commerces directement accessibles à la clientèle depuis la galerie marchande proposant la vente de prestations de services, et ne sont pas dédiés à la fabrication ou à la transformation de matières premières. 4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de la partie des biens appartenant à la SAS Ludis affectés à l'usage de station-service, l'administration fiscale, qui a estimé qu'ils relevaient du sous-groupe I " magasins et lieux de vente " et de la catégorie 6 " stations-service, stations de lavage et assimilables ", s'est appuyée sur les déclarations initialement réalisées par l'intéressée, mentionnant une surface totale principale de 3 177 m². La société requérante, qui soutient que l'administration fiscale n'a pas correctement pris en compte la surface pondérée des biens en cause, n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu'il conviendrait de tenir compte, malgré ses déclarations initiales, d'une surface des parties principales de 392 m² et d'une surface des parties secondaires non couvertes de 2 419 m². 5. Par suite, la SAS Ludis n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui a, à bon droit, fait application des principes introduits à l'article 1498 du code général des impôts par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, n'aurait pas correctement apprécié la valeur locative de ses biens. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ludis, qui ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait pu, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, prononcer le dégrèvement d'office des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, n'est pas fondée à demander la réduction desdites impositions. 7. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à la prise en charge des frais et dépens d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Ludis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ludis et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie du jugement sera en outre adressée à la société Fiscallia. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2001611_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel