TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2001611_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) de condamner l'administration à lui payer la somme retenue au titre de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015, assortie des intérêts de retard à compter du 16 septembre 2015 et de leur capitalisation ; 2°) subsidiairement, d'ordonner le remboursement de la retenue pour pension civile de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'établir des bulletins de traitement modifiés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contentieux est lié tant pour le versement de l'indemnité de sujétions spéciales que pour le remboursement de la retenue pour pension civile de la prime de sujétions spéciales ; - il a droit à la somme correspondant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015, dès lors qu'il était en position d'activité depuis cette date ; - subsidiairement, la retenue pour pension civile de la prime de sujétions spéciales était illégale et doit lui être remboursée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de remboursement de la retenue pour pension civile de la prime de sujétion spéciale n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Vignes, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 26 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Pau, a été placé en congé maladie du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015, puis en disponibilité d'office à compter du 17 septembre 2015. Il a formé, par courrier du 27 décembre 2019, reçu le 31 décembre 2019, une demande indemnitaire tendant au versement d'une somme correspondant à l'indemnité de sujétions spéciales à compter du 16 septembre 2015. M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat au versement de cette somme et subsidiairement, au remboursement de la retenue pour pension civile au titre de l'indemnité de sujétions spéciales à compter de la même date. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : En ce qui concerne les conclusions principales aux fins de versement de la somme correspondant à l'indemnité de sujétions spéciales à compter du 16 septembre 2015 : 2. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version issue du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l'exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel. ". Il résulte de ce qui précède que le versement de la prime de sujétions spéciales est expressément lié à l'exercice effectif des fonctions. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été placé en disponibilité à compter du 17 septembre 2015 et n'a pas, depuis lors, repris l'exercice effectif de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Dès lors, le requérant, qui n'établit par ailleurs pas s'être trouvé depuis cette date dans une des positions statutaires visées à l'article 1er du décret du 26 août 2019, n'est pas fondé à soutenir que la prime de sujétions spéciales devait lui être attribuée. Par suite, les conclusions aux fins de versement du montant de cette prime à compter du 17 septembre 2015 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires aux fins de remboursement de la retenue pour pension civile au titre de la prime de sujétion spéciale : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif peut adresser des injonctions à l'administration, non pas à titre principal, mais pour pourvoir à l'exécution d'un jugement qui annule ou réforme une décision administrative ou qui condamne une personne, le cas échéant privée, à payer une somme d'argent. 7. Il résulte de ce qui précède que si, par les conclusions subsidiaires de sa requête, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'administration de lui rembourser la retenue au titre de la pension civile sur l'indemnité de sujétions spéciales, ces conditions, qui ne tendent ainsi qu'au prononcé d'une injonction à titre principal, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé V. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2001611_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel