TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001611_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. C A D, représenté par Me Bendotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa situation ne permettait pas de délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun moyen à l'appui des conclusions de la requête n'est fondé. Par un courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer la carte professionnelle sollicitée par M. A D, en ce que les dispositions de l'article R. 3120-8-1 du code des transports sont applicables à la situation de M. A D, ressortissant italien, en lieu et place des dispositions de l'article R. 3122-11 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 20 février 2020, M. C A D, ressortissant italien, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par décision du 20 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. A D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". L'article L. 3120-2-2 du même code dispose : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Par ailleurs, l'article R. 3120-6 du même code dispose : " La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / () 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 3120-8-1 du même code : " I.- Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 : / 1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ; / 2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années. () ". 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. En l'espèce, et d'une part, la décision attaquée, motivée par l'absence d'expérience professionnelle de M. A D d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années, trouve son fondement légal, compte tenu de la qualité de ressortissant italien du requérant, dans les dispositions du 2° de l'article R. 3120-8-1 du code des transports, qui peuvent être substituées à celles de l'article R. 3122-11 du même code. Cette substitution de base légale n'a en effet nullement pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 5. D'autre part, M. A D, soutient présenter une expérience professionnelle suffisante pour obtenir la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il lui appartient alors d'établir cette expérience professionnelle. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par M. A D, dont il n'est au demeurant pas contesté par lui qu'ils n'avaient pas été communiqués au préfet des Alpes-Maritimes lors de sa demande de carte, que l'intéressé remplisse la condition d'expérience professionnelle susmentionnée. La circonstance que le requérant produise un certificat d'habilitation professionnelle délivré le 2 août 2019 par le ministère des transports italien est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il ne soutient, ni dans sa demande, ni dans ses écritures, que ce certificat est exigé en Italie pour l'exercice des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions de l'article R. 3122-11 du code des transports comme les dispositions de l'article R. 3120-8-1 du même code, a fait une exacte appréciation de la situation de M. A D en considérant qu'il n'avait pas atteint le seuil d'expérience professionnelle exigé pour la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - Mme Le Guennec, conseillère, - M. Combot, conseiller, - Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLe rapporteur, signé J. B La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001611_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel