TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001612_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2020, le 12 juin 2020 et le 3 juin 2021, le syndicat des sapeurs-pompiers et agents des services départementaux d'incendie et de secours (SPASDIS) CFTC 37, représenté par son président, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de vacance de deux emplois d'opérateur de salle opérationnelle publiés le 10 janvier 2020 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 3 février 2020 à l'encontre de cet avis ; 2°) d'enjoindre au SDIS d'Indre-et-Loire de modifier ses conditions de recrutement au centre de traitement de l'alerte (CETRA CTA-CODIS). Il soutient que : - sa requête est recevable car lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faire ainsi obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics et par suite, si, par principe, un avis de vacance ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire, par exception, dans cette circonstance particulière, cet avis fait grief ; l'avis attaqué prive le sapeur-pompier professionnel de la possibilité de postuler à des emplois vacants ; - il justifie au regard de l'objet de ses statuts et notamment de son article 4, s'agissant d'une déclaration de vacance d'emploi, que les agents qu'il représente ont vocation à occuper, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'avis attaqué et son président agit en vertu d'une délibération en date du 16 janvier 2020 du syndicat SPASDIS-CFTC ; - l'avis attaqué en ce qu'il permet aux agents relevant de la filière PATS d'accéder à des fonctions d'opérateurs dans les salles opérationnelles au sein du CETRA, alors que ces derniers ne peuvent être affectés qu'à des tâches techniques ou administratives, méconnaît les dispositions de l'article R. 1424-51 du code général des collectivités territoriales et est en contradiction avec les termes du projet de référentiel emplois, activités et compétences (REAC) propre au système d'information et de communication de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) en date du 12 avril 2016. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, le SDIS d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car la déclaration de vacance contestée n'a pas le caractère d'un acte faisant grief, de sorte qu'elle est insusceptible de recours, seule la légalité du recrutement ultérieurement effectué par l'employeur public pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2020, le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire a publié une déclaration de vacance d'emplois ayant pour objet le recrutement de deux agents du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ou du cadre d'emplois des agents de maîtrise pour exercer l'emploi d'opérateur de salle d'opération à compter du 1er mars 2020 et du 1er août 2020. Le 3 février 2020, le syndicat SPASDIS-CFTC 37 a présenté auprès du directeur du SDIS d'Indre-et-Loire un recours gracieux à l'encontre de cette déclaration. Par sa requête, le syndicat SPASDIS-CFTC 37 demande l'annulation de l'avis de vacance du 10 janvier 2020 et de la décision implicite née du rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Une déclaration de vacance de poste n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, alors même que la publication de vacance d'emploi du 10 janvier 2020 en litige, en restreignant les conditions de candidature à certains modes de recrutement, porterait atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics, les conclusions dirigées contre cet avis, ainsi qu'opposé en défense, sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'avis du 10 janvier 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux présentées le 3 février 2020 et celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS d'Indre-et-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat SPASDIS-CFTC 37 une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat SPASDIS-CFTC 37 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS d'Indre-et-Loire sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SPASDIS-CFTC 37 et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001612_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel