TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001612_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et, à titre subsidiaire, de ne l'annuler qu'en tant qu'elle classe en zone naturelle et en zone agricole une partie de sa parcelle cadastrée section AM n° 27, située 1900 route de Saint-Perdon à Benquet ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive dès lors que la délibération a été transmise à la préfecture le 13 janvier 2020 et affichée le 14 janvier 2020 et qu'il a exercé un recours gracieux le 3 mars 2020 ; le silence gardé par la communauté d'agglomération a fait naître une décision implicite de rejet, par application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306, le 23 août 2020, à l'encontre de laquelle le délai de recours expirait le 23 octobre 2020 ; - la délibération a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît les articles L. 123-6 et R. 123-25 du code de l'urbanisme dès lors que les formalités qu'ils prescrivent n'ont pas été exécutées ; - elle méconnaît l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme dès lors que l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé est insuffisante et n'a pas permis au public d'être utilement informés de l'impact du projet ; - elle méconnaît les articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas du projet de plan qu'il a effectivement été soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ; - le classement d'une partie de sa parcelle cadastrée AM n° 27 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la parcelle ne présente aucune caractéristique justifiant ce classement ni une protection au titre de l'article R. 151-2 ; - le choix de zonage de la parcelle AM n° 27, ainsi que celui des parcelles AM nos 24, 25 et 26, repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que des constructions existantes n'ont pas été prises en considération ; - le classement n'est pas cohérent avec les objectifs du PADD en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dès lors que le PADD n'identifie aucune servitude particulière applicable à sa parcelle et que celle-ci nécessite une protection particulière ; - le classement en zone agricole d'une autre portion de sa parcelle AM n° 27 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle ne présente aucune caractéristique justifiant ce classement, elle n'a jamais fait l'objet d'aucune exploitation agricole, comme le confirme les données disponibles sur le registre parcellaire graphique ; elle était précédemment classée en zone 2AUX. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 14 juin 2022, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération conclut au rejet de la requête, et demande qu'il soit, en cas de besoin, sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Rignault, représentant la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération de Mont-de-Marsan. M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette délibération et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant seulement qu'elle classe sa parcelle cadastrée section AM n° 27, située à Benquet, pour partie en zone naturelle et pour partie en zone agricole. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les vices de procédure et de forme : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code, également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération ont été convoqués à la séance du 12 décembre 2019 par un courrier du 25 novembre 2019, soit plus de cinq jours avant. Ce courrier comportait l'ordre du jour dont le point 4 porte sur l'approbation du PLUI et s'accompagnait d'une note de synthèse qui rappelait les trois objectifs du plan, les différents documents dont est composé le PLUI ainsi que le principe d'équilibre et les objectifs du développement durable, les axes du PADD et les différentes étapes de la procédure, notamment l'enquête publique et le sens de l'avis de la commission d'enquête. Cette convocation a été envoyée par voie dématérialisée le 6 décembre 2019 et mentionnait un lien de téléchargement des documents du PLUI, de la délibération soumise à approbation et des éléments de l'enquête publique. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un ou plusieurs membres du conseil communautaire auraient demandé en vain à disposer d'autres éléments d'information afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause ou fait état de réserve sur leur degré d'information, les formalités exigées par les dispositions citées au point précédents n'ont pas été méconnues. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ; / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la publicité de la délibération qui approuve un plan local d'urbanisme ne conditionne pas la légalité de ce document mais son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les formalités prévues par l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées par une délibération approuvant la révision d'un plan local d'urbanisme ne peut être utilement soulevé à l'encontre de cette délibération. 7. Le requérant soutient, sans autres précisions, que les formalités visées aux articles L. 123-6 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, n'ont pas été respectées. Cependant, au regard des extraits cités dans la requête, le moyen tiré de ce que la délibération du 1er décembre 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération de Mont-de-Marsan ne serait pas devenue exécutoire en raison du défaut d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué à l'encontre de la délibération litigieuse. En tout état de cause, tel que soulevé, le moyen tiré la méconnaissance des articles L. 123-6 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, respectivement devenus L. 153-11 et R. 153-21 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : () / 3° Une analyse exposant : a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; () 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; () 7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. ". 9. Ainsi que le fait valoir à juste titre la communauté d'agglomération en défense, il ressort du rapport de présentation qu'il comporte en sa partie 1.4 une évaluation environnementale qui répond aux exigences énoncées à l'article R. 104-18 précité. Ainsi, les incidences notables sur la ressources en eau, sur le capital naturel et les continuités écologiques, sur le capital paysager et patrimonial, sur l'adaptation au changement climatique et la production d'énergies, sur l'exposition des populations aux risques, aux nuisances et aux pollutions sont présentées et synthétisées dans un tableau indiquant le niveau de prise en compte de l'enjeu. Le résumé non technique montre, en outre, que le territoire ne comporte aucun secteur à enjeu environnemental majeur sur les 56 secteurs d'extension du PLUI, 29 secteurs sont à enjeu fort, 20 secteurs à enjeu modéré et 4 secteurs présentent un enjeu faible. Plus de 90 % de la superficie totale du territoire est préservée de l'urbanisation par un classement en zone N ou A. La trame verte et bleue est couverte en intégralité par un zonage N et A. Pour chacune des catégories précitées, le rapport de présentation précise de façon suffisante la manière dont l'évaluation a été effectuée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude environnementale comporterait des approximations ou des erreurs qui auraient été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une incidence sur le sens de la délibération attaquée ou auraient privé les intéressés d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique aurait comporté sur ce point une insuffisance faisant obstacle à la bonne information du public. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture ()/Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; / 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. ". Aux termes de l'article L. 153-17 du même code : " Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : / 1° Aux communes limitrophes ; / 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; / 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". 11. Il ressort des pièces produites en défense que l'ensemble des personnes publiques devant être associées ont été consultées par des courriers du 12 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen, tel que soulevé, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la cohérence du règlement du PLUI avec le PADD : 12. Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 13. Pour apprécier la cohérence exigée entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le PADD vise à assurer un cadre de vie de qualité pour les habitants et retient une approche de maîtrise de l'organisation de l'aménagement et du développement de l'agglomération afin de promouvoir un nouveau modèle de développement urbain. Cette approche doit permettre, notamment, de freiner la consommation des terres agricoles et espaces naturels et de garantir le respect des principes de développement durable. Son axe 1 est en faveur d'une politique d'aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des caractères urbains et ruraux des paysages et vise, pour cela, à conforter le pôle urbain, y compris dans les communes rurales voisines et à réduire la consommation foncière à des fins urbaines de 40 %. Le développement des territoires doit se faire en priorité sur des espaces déjà artificialisés, notamment en comblant les dents creuses au sein des enveloppes urbaines. L'étalement urbain devra être éviter et ne devra pas dépasser la rocade afin de recentrer l'urbanisation. Le PADD s'attache, enfin, à protéger et valoriser les sites et paysages. Il s'agit de proposer des formes urbaines variées, respectueuses des sites, de la topographie et des paysages et, pour cela, de limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires, notamment en préservant les coupures d'urbanisation, la qualité du cadre paysager des espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes, et de maintenir les motifs paysagers, les espaces agricoles et naturels au contact de l'urbanisation, favoriser les franges de protection en générant des " espaces tampons ". L'axe 3 du PADD défend un territoire durable et des choix de développement urbain devant veiller à limiter la fragmentation des milieux naturels. Le rapport de présentation précise, en outre, la définition de l'enveloppe urbaine qui correspond à des espaces contigus, bâtis ou imperméabilisés et correspond à la réalité physique des espaces et pas automatiquement aux limites parcellaires. Les critères de l'enveloppe urbaine sont la présence d'au-moins 10 constructions à usage de logement, hors annexes et garages, une inter-distance entre les constructions, inférieure à 50 mètres, l'absence de toute coupure d'urbanisation de plus de 100 mètres et la présence de voie et de réseaux de desserte. Il indique enfin que, compte tenu de l'objectif de 40 % réduction de la consommation foncière poursuivi, l'espace à consommer sur le territoire de la commune de Benquet est de 9,2 hectares d'ici à 2030. 15. Si M. A soutient que le classement de sa parcelle en zone A et N, la rendant inconstructible, ne serait pas cohérent avec les objectifs du PADD dès lors qu'il n'identifie aucune servitude applicable à sa parcelle, que celle-ci ne nécessite aucune protection particulière et qu'au regard de la croissance démographique, de nombreux logements devront être construits, il ressort toutefois du parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du PLUI que la nécessité de construire de nouveaux logements n'interdit pas de privilégier l'urbanisation en cœur de bourg. Ainsi, bien que la parcelle ne fait pas l'objet de protection particulière ou d'une servitude, son classement, compte tenu de sa situation dans un secteur qui, bien que construit, n'est pas inclus dans une enveloppe urbaine à densifier mais caractérise une urbanisation diffuse, au cœur de milieux naturels, est cohérent avec l'objectif de réduction de la consommation foncière et de limitation de l'étalement urbain. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence de ce classement avec le projet d'aménagement et de développement durables ne peut qu'être écarté. S'agissant du classement contesté de la parcelle litigieuse : 16. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes, en outre, de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 17. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone N, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 18. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM n° 27 se situe à l'extrémité d'un secteur qui comprend des maisons d'habitations construites le long de la route départementale 351, formant le quartier Pelouha, à l'Ouest de la commune et à environ 1,5 kilomètre de son centre. Ce secteur s'ouvre au Sud sur un vaste espace naturel qui se prolonge par des zones agricoles. Le Nord de ce secteur est composé de zones agricoles et naturelles ainsi que d'un espace boisé. Ce quartier se compose de parcelles de grande superficie, qui accueillent des constructions et caractérisent, ainsi, un secteur d'habitat diffus, localisé en lisière d'une zone naturelle et ne constituant donc pas une enveloppe urbaine. La parcelle litigieuse quant à elle, comporte une construction et ne constitue donc pas une " dent creuse ". 19. Dans ces conditions, le classement en zone N de cette parcelle, située en bordure d'un espace agricole, suivi d'un espace boisé, concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLUI, à savoir permettre un développement urbain maîtrisé par une modération de la consommation de l'espace foncier et de l'étalement urbain, tout en veillant à limiter la fragmentation des espaces naturels. Ainsi, eu égard au parti d'urbanisme retenu, et aux caractéristiques de la parcelle, et en dépit du classement en zone urbanisées de parcelles de secteurs considérés par le requérant comme similaires, situés à Bretagne de Marsan et à Saint-Pierre-du-Mont mais s'inscrivant, cependant, dans une enveloppe bâtie plus conséquente, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUI ont classé la partie Sud de la parcelle cadastrée AM n° 27 en zone naturelle. 20. Si M. A soutient encore que le choix de zonage des parcelles AM nos 24, 25 et 26 repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'ensemble des constructions existantes ne figurent pas sur les documents de cartographie, les auteurs du PLUI ne sont toutefois pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés. La circonstance que les parcelles AM nos 24, 25 et 26, ne sont pas matérialisées sur la cartographie figurant dans le diagnostic agricole est sans incidence sur le choix du zonage de ces parcelles classées en zone naturelle, de sorte que ce choix n'est pas entachée d'inexactitude matérielle. 21. En revanche, aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 22. Ainsi qu'il a été rappelé au point 14, si le parti urbanistique est de freiner la consommation des terres agricoles et espaces naturels, et que le diagnostic agricole effectué par la chambre d'agriculture des Landes montre que les terres situées au Nord de la parcelle en litige, desquelles elle est séparée par un chemin, sont dédiées à la culture du maïs, il ressort cependant de la cartographie figurant dans le diagnostic agricole que la parcelle du requérant n'est pas identifiée comme un terrain cultivé, contrairement à la réponse apportée par la communauté d'agglomération pendant l'enquête publique, à la critique relative au choix du zonage de cette parcelle. En outre, ainsi qu'également précisé, le groupe de parcelles bâties constituant le quartier Pelhoua, auquel appartient la parcelle litigieuse, est situé à l'Ouest de la commune de Benquet, à environ 1,5 km de son bourg, aux franges d'un vaste secteur agricole au Nord et naturel au Sud. Au sein de ce quartier, la parcelle AM n° 27 accueille une habitation, est desservie par les équipements publics et est cernée de parcelles également construites de maison d'habitation sur trois de ses côtés et classées en zone N, ainsi que précisé au point 19. Le classement en zone agricole de cette seule partie de la parcelle AM n° 27 présente ainsi une incohérence avec le classement des parcelles voisines telles que décrites du quartier Pelhoua, toutes situées du même côté de la route départementale 351 et présentant des superficies comparables. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi que cette seule partie de la parcelle permettrait d'assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de cette commune, son classement en zone A n'est pas justifié. Par suite, la délibération attaquée, en tant qu'elle classe la parcelle AM n° 27 en partie en zone A, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal doit être annulée en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section AM n° 27. 24. Eu égard au motif d'annulation partielle retenu et à sa portée limitée, il n'y a pas lieu, pour le tribunal, de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Sur frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 12 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section AM n° 27 située à Benquet. Article 2 : La communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, Signé : M. B La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2001612_20221219
Données disponibles
- Texte intégral