TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001613_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars et 29 juin 2020, et 29 octobre 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 1er juillet 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B D, représenté par l'AARPI FetL avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vert-le-Grand à lui verser, à titre principal, la somme de 26 500 euros, à titre subsidiaire, la somme de 21 500 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 25 novembre 2010 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vert-le-Grand la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison des fautes de service que constituent, d'une part la délivrance à son profit d'un permis de construire illégal le 25 novembre 2010, d'autre part la promesse, non tenue, par laquelle la commune lui avait assuré qu'elle relèverait appel du jugement de ce tribunal annulant ce permis de construire ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- ces fautes lui ont directement causé un préjudice financier résultant, d'une part, de la condamnation au paiement d'une somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris, d'autre part, du coût des travaux nécessaires pour assurer la conformité du garage édifié sur le fondement du permis de construire délivré le 25 novembre 2010 au projet autorisé par un nouveau permis de construire délivré le 19 mars 2018, qui s'élève à la somme de 15 000 euros ;
- elles lui ont également causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme totale de 6 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la commune de Vert-le-Grand, représentée par la SELAS L et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes de M. D soient ramenées à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle sollicite une indemnisation supérieure à la somme de 15 000 euros ;
- la créance qui pourrait résulter d'une promesse non tenue est prescrite, en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Pelé, représentant M. D, et de Me Samonte, représentant la commune de Vert-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2010, le maire de Vert-le-Grand a délivré à M. D un permis de construire un garage et une clôture. Par un jugement n° 1102739 du présent tribunal du 13 février 2014, cet arrêté a été annulé. M. D demande au tribunal de condamner la commune de Vert-le-Grand à lui verser, à titre principal, la somme de 26 500 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 21 500 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vert-le-Grand :
En ce qui concerne le délai de recours :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification () de la décision attaquée. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " () / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
4. Enfin, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5. Dans une lettre reçue par la commune de Vert-le-Grand le 19 février 2019, M. D lui a demandé le versement de la somme de 15 000 euros, en se prévalant à la fois de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 novembre 2010 et de la promesse que lui aurait verbalement faite le maire de cette commune de relever appel du jugement de ce tribunal annulant ce permis de construire. Ce recours préalable a été explicitement rejeté par une décision du 14 mars 2019, ne mentionnant pas les voies et délais de recours à son encontre. Dès lors, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. D. En outre, le délai raisonnable de recours d'un an n'est pas applicable en l'espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vert-le-Grand doit être écartée.
En ce qui concerne le recours préalable :
6. D'une part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans le délai de recours de deux mois, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (). / () ".
8. Ainsi qu'il est dit au point 5, les faits générateurs à l'origine de la réclamation préalable de M. D, qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 14 mars 2019 de la commune de Vert-le-Grand, correspondent d'une part à l'illégalité du permis de construire délivré au requérant le 25 novembre 2010 et, d'autre part à la promesse que lui aurait verbalement faite le maire de cette commune de relever appel du jugement de ce tribunal annulant ce permis de construire.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a, notamment, ordonné à M. D et à Mme A, copropriétaires indivis, de démolir le garage édifié sur le fondement du permis de construire du 25 novembre 2010. Par un arrêt du 10 mars 2021, la cour d'appel de Paris a, notamment, réformé ce jugement en ce qu'il avait ordonné la démolition de cet ouvrage, et a condamné M. D et Mme A à verser aux consorts d'Utruy la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de leur bien, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique qu'ils ont subi. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que cet arrêt ne serait pas devenu définitif.
10. Dans le dernier état de ses écritures, issues du mémoire récapitulatif enregistré le 1er juillet 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. D demande au tribunal de condamner la commune de Vert-le-Grand à lui verser, d'une part et à titre principal, la somme de 20 000 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris ou, à titre subsidiaire, la somme de 15 000 euros correspondant aux travaux nécessaires pour assurer la conformité des ouvrages au nouveau permis de construire qui lui a été délivré le 19 mars 2018, d'autre part la somme de 6 500 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence.
11. Il résulte de ce qui est dit au point 9 que la somme de 20 000 euros ainsi réclamée par M. D pour la première fois après l'expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir, en l'espèce, à compter de l'enregistrement de la requête, correspond à un dommage à la fois causé par le premier fait générateur mentionné au point 8, et né postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Quant aux sommes de 15 000 euros et 6 500 euros, elles correspondent à des dommages réclamés dans la requête introductive d'instance de M. D et causés par les faits générateurs mentionnés au point 8.
12. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vert-le-Grand doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute résultant de la délivrance du permis de construire du 25 novembre 2010 :
13. Par un arrêté du 25 novembre 2010, le maire de Vert-le-Grand a délivré à M. D un permis de construire un garage et une clôture. Par un jugement n° 1102739 du présent tribunal du 13 février 2014, dont il est constant qu'il est devenu définitif, cet arrêté a été annulé au motif que le projet autorisé était entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article UG 7 du règlement du document d'urbanisme applicable. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la délivrance de ce permis constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de la commune de Vert-le-Grand.
En ce qui concerne la faute résultant de la promesse non tenue :
14. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Vert-le-Grand se serait engagée à relever appel du jugement mentionné au point précédent. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en ne tenant pas une telle promesse, la commune de Vert-le-Grand aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité :
15. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que M. D aurait procédé à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 25 novembre 2010 alors que celui-ci n'était pas exécutoire. Il résulte en revanche des factures émises par la SARL Batcom les 8 et 28 mars 2011, et de l'attestation établie par cette société le 14 juin 2011, que les travaux ont débuté le 28 mars 2011, alors que la requête n° 1102739 à fin d'annulation de ce permis de construire n'avait pas encore été enregistrée. Aucune facture de la SARL Batcom ne correspond à une période d'exécution de ces travaux postérieure au 24 mai 2011, soit moins de dix jours après l'enregistrement de cette requête. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le pétitionnaire aurait été averti, au cours de l'exécution de ces travaux, de l'existence d'un risque quelconque d'annulation du permis de construire du 25 novembre 2010. Dans ces conditions, la commune de Vert-le-Grand n'est pas fondée à soutenir que le requérant aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Ce moyen doit être écarté.
Sur le droit à réparation :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
16. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / () ".
17. Compte tenu de ce qui est dit au point 14, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par la commune de Vert-le-Grand en ce qui concerne le préjudice résultant de la promesse non tenue.
En ce qui concerne le préjudice financier :
18. Ainsi qu'il a été dit au point 9, par un arrêt du 10 mars 2021, la cour d'appel de Paris a condamné M. D et Mme A, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, à verser aux consorts d'Utruy la somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le requérant a produit aux débats un commandement de payer, notamment, cette somme. Il soutient sans être contredit qu'il s'est acquitté du paiement de cette condamnation. Dans ces conditions, M. D est fondé à demander la condamnation de la commune de Vert-le-Grand à lui verser la somme de 20 000 euros.
19. Dès lors qu'il est intégralement fait droit aux conclusions présentées à titre principal par le requérant au titre de son préjudice matériel, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions qu'il a présentées à titre subsidiaire pour ce même chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
20. L'illégalité du permis de construire du 25 novembre 2010 a exposé M. D à la procédure menée par M. d'Utruy et Mme C devant le juge administratif, puis par les consorts d'Utruy devant le juge judiciaire, et lui a ainsi directement causé des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
21. Le requérant n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir le caractère certain du préjudice moral qu'il invoque, de sorte que cette demande doit être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vert-le-Grand doit être condamnée à verser à M. D la somme totale de 21 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande la commune de Vert-le-Grand au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vert-le-Grand une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vert-le-Grand est condamnée à verser à M. D la somme de 21 000 euros.
Article 2 : La commune de Vert-le-Grand versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vert-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Vert-le-Grand.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001613_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel