TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001614_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, M. D A et Mme E C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, représentés par Me Greco, demandent au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen, sous la garantie de son assureur, à leur verser la somme totale de 24 740 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir, en raison de la faute commise par le centre hospitalier dans le diagnostic dressé sur leur fils lors de sa prise en charge aux urgences le 24 avril 2017 ;
2) de condamner le centre hospitalier aux dépens ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une faute à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage ;
- ils justifient de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Campergue, demande au tribunal de ramener à plus justes proportions les demandes indemnitaires des requérants.
Il fait valoir qu'il ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni le quantum de perte de chance mais que les demandes des requérants excèdent les montants habituellement accordés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime et à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Louiset, avocate du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le jeune B, né en 2014, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen le 24 avril 2017, adressé par son médecin traitant pour une suspicion de torsion testiculaire. Estimant qu'une faute aurait été commise lors de la prise en charge de leur fils aux urgences, M. A et Mme C, ses représentants légaux, recherchent la responsabilité du centre hospitalier.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'existence d'une faute et le taux de perte de chance :
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
3. Il résulte du rapport d'expertise qu'en dépit de la difficulté soulignée du diagnostic chez un enfant de l'âge de la victime, l'échographie n'a été réalisée que trop tardivement, par un personnel insuffisamment formé et qu'il aurait été nécessaire de pratiquer immédiatement, et non le lendemain à 16h00, une exploration chirurgicale compte-tenu des incertitudes diagnostiques qui pesaient encore lors de l'examen du jeune B.
4. Ces manquements, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le centre hospitalier universitaire de Rouen, constituent une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte là encore du rapport d'expertise, que les parties ne contestent pas sur ce point et qu'aucun élément ne permet de contredire, que les fautes commises par le centre hospitalier universitaire dans la prise en charge du jeune B ont été à l'origine d'une perte de chance de 80 % de sauver le testicule qu'il a finalement perdu. Il y a lieu de retenir ce taux de perte de chance, qui résulte suffisamment de l'instruction.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices de la victime directe :
7. L'expert ayant estimé que l'état du jeune B était définitif dès l'opération achevée, il y a lieu de retenir comme date de consolidation le 25 avril 2017 au soir.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
8. Il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à une journée. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis à ce titre par le jeune B en condamnant le centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 16 euros, tenant compte du taux de perte de chance retenu ci-dessus.
9. L'expert a coté à 1/7 les souffrances endurées par la victime, durant une journée. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis à ce titre par le jeune B en condamnant le centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 800 euros, tenant compte du taux de perte de chance retenu ci-dessus.
10. Il sera enfin fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par le jeune B, estimé à 1/7 par l'expert, en condamnant le centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 200 euros, tenant compte du taux de perte de chance retenu ci-dessus.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
11. L'expert a estimé le déficit fonctionnel permanent à 5 %. Le préjudice subi par le jeune B, compte-tenu de son âge et en utilisant le référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, peut être évalué à la somme de 6 150 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 4 920 euros.
12. Il sera ensuite fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par le jeune B, estimé à 1/7 par l'expert, en condamnant le centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 800 euros, tenant compte du taux de perte de chance retenu ci-dessus.
13. Le préjudice d'agrément est notamment constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs. Si l'expert n'a pas retenu le principe de ce poste de préjudice, il résulte de ses propres constatations que si le jeune B pourra en principe pratiquer tous les sports, il sera tenu " de prendre certaines précautions de protection ", ce qui implique une forme de limitation, dont le caractère mineur résulte toutefois de l'instruction. Il y a lieu de retenir l'existence de ce préjudice, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 400 euros, tenant compte du taux de perte de chance retenu ci-dessus.
14. Il résulte ce qui précède que le centre hospitalier universitaire doit être condamné à verser à M. A et Mme C, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme totale de 7 136 euros.
Quant aux préjudices des proches :
15. Le préjudice d'affection des parents du jeune B doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établi. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier universitaire à leur verser une somme de 500 euros chacun, tenant compte du taux de perte de chance retenu ci-dessus.
Sur les autres conclusions
16. En premier lieu, la présente procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire pour la défense de ses intérêts. Il y a lieu de lui déclarer d'office le jugement commun.
17. En deuxième lieu, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi, la demande des requérants tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date du présent jugement, des intérêts au taux légal sur les sommes que le défendeur est condamné à leur verser est dépourvue d'objet et doit donc être rejetée.
18. En troisième lieu, le centre hospitalier universitaire de Rouen étant la partie perdante, il y a lieu de le condamner aux dépens, constitués par les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 17 janvier 2020.
19. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser :
) 7 136 euros à M. A et Mme C en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ;
) 500 euros à M. A ;
) 500 euros à Mme C.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. A et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, à la Mutuelle Générale de l'Education nationale et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de Mme Hussein, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
La greffière,
signé
Amélie Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
N°2001614
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA761 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001614_20221201