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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001615_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2020 et le 14 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 20-1153 du 24 février 2020 par lequel le président du conseil départemental du Cantal l'a maintenu en disponibilité à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge du département du Cantal une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président du conseil départemental ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décider par l'arrêté litigieux de le maintenir en disponibilité pour rapprochement de conjoint dès lors que cet arrêté a été pris suite à une demande de réintégration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les services du département ne lui ont jamais indiqué ni quels emplois étaient vacants au 1er janvier 2020, ni quels emplois étaient occupés à cette date par des personnes bénéficiant de contrats à durée indéterminée, malgré des demandes répétées en ce sens ; - le président du conseil départemental a commis des erreurs de fait en écrivant dans son arrêté qu'aucun emploi correspondant au grade d'ingénieur n'était vacant au 1er janvier 2020 ; - le président du conseil départemental a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 ; les dispositions qui étaient applicables à sa demande de réintégration étaient celles prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté n'est pas justifié par un motif tiré de l'intérêt du service. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 1er mars 2021, le département du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ingénieur territorial titulaire depuis le 1er août 2001. Il a, au sein du conseil général du Cantal, occupé les fonctions de responsable du bureau des acquisitions foncières du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 à 50 %, puis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à 80 %. Le 1er janvier 2005, il a, à sa demande, été mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint. Cette position a été régulièrement renouvelée par période de trois ans. Le 11 septembre 2019, M. B a présenté une demande de réintégration avec effet au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 24 février 2020, le président du conseil départemental du Cantal l'a maintenu en disponibilité à compter du 1er janvier 2020. M. B a alors formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté le 31 juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020. 2. En premier lieu, si effectivement le président du conseil départemental du Cantal a commis une erreur en intitulant son arrêté du 24 février 2020 " arrêté () de maintien en disponibilité pour suivre son conjoint de Monsieur C B " dès lors que cet arrêté a été pris à la suite d'une demande de réintégration présentée par M. B, cette erreur ne constitue toutefois pas une méconnaissance des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée mais a le caractère d'une simple erreur matérielle. Elle est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, arrêté dont l'intitulé a d'ailleurs été modifié comme suit " arrêté portant maintien en disponibilité dans l'attente d'une réintégration de Monsieur C B " par un arrêté pris par le président du conseil départemental du Cantal le 5 octobre 2020. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté litigieux vise, en droit, notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En fait, cette décision mentionne comme motif du refus de réintégration et, par suite, du maintien en disponibilité de M. B à compter du 1er janvier 2020, l'absence d'emploi vacant correspondant au grade d'ingénieur territorial. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation. 5. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle les services du département du Cantal ne lui ont jamais indiqué, malgré des demandes répétées en ce sens, ni quels emplois étaient vacants au 1er janvier 2020, ni quels emplois étaient occupés à cette date par des personnes bénéficiant de contrats à durée indéterminée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'aucune disposition ou aucun principe n'exigeait du département qu'il procède à une telle communication à M. B avant de le maintenir en disponibilité à compter du 1er janvier 2020. En tout état de cause, les emplois vacants font l'objet d'une publication sur le site du département ainsi que sur le site d'annonces d'emplois du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 : " () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire () ". Aux termes de l'article 72 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : " () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n'est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans. Au delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 67 de la même loi : " Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97 () ". 7. M. B soutient que le président du conseil départemental du Cantal a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu'il a formé sa demande de réintégration par courrier en date du 11 septembre 2019. Toutefois, la date à prendre en compte pour déterminer la version applicable de l'article 72 précité est non pas celle à laquelle la demande de réintégration a été présentée mais bien celle à laquelle l'agent souhaite être réintégré. En l'espèce, par son courrier du 11 septembre 2019, M. B a sollicité sa réintégration à compter du 1er janvier 2020. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président du conseil départemental a fait application des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et ne l'a pas maintenu en surnombre pendant une durée d'un an dès lors que ces dispositions prévoient désormais et notamment que le fonctionnaire mis en disponibilité pour suivre son conjoint ne peut bénéficier des dispositions citées au point précédent du troisième alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 à l'expiration de sa période de disponibilité que si celle-ci n'a pas excédé trois ans, hypothèse dans laquelle M. B ne se trouve pas. 8. En cinquième lieu, d'une part, il résulte d'une lecture du courrier portant rejet du recours gracieux en date du 31 juillet 2020, que le président du conseil départemental n'a pas, dans ce courrier, indiqué au requérant, contrairement à ce qu'il soutient, qu'un poste de chef de service environnement était vacant au 1er janvier 2020 mais seulement que la publication de ce poste avait été faite avant le 1er janvier 2020 et qu'il n'était pas comptabilisé comme une première proposition faite par l'administration. D'autre part, les vacances à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 sont celles qui se produisent postérieurement à la fin de la période pour laquelle l'agent a été placé en disponibilité, même lorsque l'agent sollicite sa réintégration avant le terme de cette période. Il ressort des pièces du dossier que le poste de chef de service environnement auquel fait référence le requérant a été ouvert le 24 décembre 2019, soit antérieurement à la date à laquelle M. B a souhaité être réintégré. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental a commis une erreur de fait en écrivant dans son arrêté qu'aucun emploi correspondant au grade d'ingénieur n'était vacant au 1er janvier 2020 dès lors qu'il a lui-même reconnu dans sa décision de rejet du recours gracieux qu'un poste de chef de service environnement était vacant à la date précitée. 9. En sixième lieu, le droit à réintégration d'un agent public est subordonné à l'existence d'un emploi vacant correspondant au grade détenu par l'agent. En l'espèce, s'il est constant qu'au 1er janvier 2020, un poste d'ingénieur principal et un poste d'ingénieur en chef étaient vacants au sein du département du Cantal, ces emplois ne correspondaient toutefois pas au grade détenu par M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental a commis une erreur de fait en écrivant dans son arrêté qu'aucun emploi correspondant au grade d'ingénieur n'était vacant au 1er janvier 2020 dès lors qu'un poste d'ingénieur principal et un poste d'ingénieur en chef étaient vacants à cette date. 10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige n'est pas justifié par un motif tiré de l'intérêt du service dès lors que cet arrêté n'a pas pour objet de refuser de réintégrer M. B sur un emploi vacant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 20-1153 du 24 février 2020 par lequel le président du conseil départemental du Cantal l'a maintenu en disponibilité à compter du 1er janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Cantal. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Coquet, président assesseur, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2001615_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel