TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001616_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2020, le 25 décembre 2020 et le 7 février 2022, M. C D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les indemnités correspondant aux préjudices moral et financier résultant du non renouvellement de son contrat d'engagé volontaire du service militaire adapté. Il soutient que : - son contrat d'engagement n'étant pas reconduit, sa famille s'est divisée, ce qui s'est conclu par un divorce, dès lors qu'il percevait des allocations chômage variant entre 878,08 euros et 978,67 euros et que l'allocation de retour à l'emploi ne lui permettait pas de couvrir les dépenses de famille, le remboursement du crédit bancaire et les frais de mutuelle et d'assurance ; - des mises en demeure arrivent tous les jours, il est inscrit au fichier central des chèques et au fichier national des incidents de remboursement des crédits et un dossier de surendettement est en cours au titre de plus de 12 000 euros de dettes ; - son préjudice moral correspond à la totalité de la solde à percevoir au titre de la durée des services restant à faire, à savoir cinq ans en vertu de la note express n° 805/DGOM/COMSMA/D3 du 16 mai 2017, dès lors qu'il avait pour objectif d'aller au terme des 11 ans de services possibles Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formé de demande indemnitaire préalable conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et que, dans l'hypothèse où la requête serait considérée comme tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 portant non renouvellement de contrat d'engagement, elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires en application des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense ; - l'administration n'a commis aucune faute à l'origine des dommages invoqués par le requérant qui soit de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice financier dont le requérant demande réparation ne présente pas de lien direct et certain avec le caractère illégal de la décision prise par l'administration militaire ; - en outre, ses conclusions ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en établir le bien-fondé. Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les observations de M. D, le ministre des armées n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D est entré en service en tant qu'engagé volontaire du service militaire adapté (EVSMA) le 6 juin 2011. Par une décision du 16 septembre 2016, le commandant du régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. D de renouvellement de son contrat d'engagement, ce qui a conduit à sa radiation des contrôles le 6 juin 2017. Par un jugement définitif du 12 mars 2020 n° 1800295, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision et celle de la ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 16 novembre 2020, la ministre des armées a de nouveau rejeté la demande de renouvellement du contrat d'engagement de M. D. Le requérant doit être regardé comme demandant la réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 16 septembre 2016 portant non-renouvellement de son contrat d'engagement à compter du 6 juin 2017. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. M. D a produit à l'appui de sa requête une copie d'une lettre du 18 octobre 2020, non signée, adressée à la ministre des armées, par laquelle il sollicite des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus en cas de renouvellement de son contrat d'EVSMA. Toutefois, alors que la ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux, le requérant ne produit pas de justificatif, notamment un accusé de réception, démontrant que l'administration a effectivement reçu ce courrier. Par suite, faute de justifier d'une décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, la requête indemnitaire de M. D est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001616_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel