TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001617_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. F A et Mme E C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Oney a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section R n° 582 située route de Saint Yaguen " Pouyaou ", à Saint-Martin d'Oney. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'un certificat d'urbanisme positif au bénéfice de ce terrain qui se situe dans une zone construite et qui a fait l'objet d'une division parcellaire, a été délivré par le maire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; - la parcelle étant desservie par les réseaux, le projet ne générera aucun frais pour la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la commune de Saint-Martin d'Oney, représentée par Me Loubère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Loubère, représentant la commune de Saint-Martin d'Oney. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Martin d'Oney a refusé de délivrer à M. A et Mme C un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section R n° 582 située route de Saint Yaguen " Pouyaou " à Saint-Martin d'Oney. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : () e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en prévision de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section R n° 582 située à Saint-Martin d'Oney, le maire de la commune a précisé dans un certificat positif délivré le 6 juin 2019, que le terrain était desservi par les réseaux et qu'il pouvait être utilisé pour réaliser l'opération projetée mais qu'un sursis à statuer risquait d'être opposé à toute demande d'autorisation d'urbanisme, si les constructions étaient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal. Il ressort également des pièces du dossier qu'eu égard au degré d'avancement, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, du projet de PLU intercommunal qui faisait état, selon le règlement graphique du zonage retenu, du classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle, le maire pouvait légalement mentionner, dès cette date, qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis de construire portant sur la parcelle en cause. 7. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le refus de permis de construire en litige rappelle le contenu du certificat d'urbanisme du 6 juin 2019 et se fonde, d'une part, sur ce que le projet de construction se situe en zone N du règlement du PLUi désormais opposable, approuvé le 12 décembre 2019, et que la construction d'une maison d'habitation n'est pas autorisée en vertu des articles 1.1 et 1.2 du règlement de cette zone et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de défense extérieure contre l'incendie dans ce secteur. 8. Pour contester le refus opposé à leur demande de permis de construire, M. A et Mme C se bornent à soutenir que leur demande a été présentée dans le délai prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, et que le terrain d'assiette se situerait dans une zone construite et desservie par les réseaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, le 6 juin 2019, le maire a pu valablement leur délivrer un certificat d'urbanisme sur le fondement des règles d'urbanisme en vigueur à cette date, les règles du PLUi approuvé dès le 12 décembre 2019, alors même que le délai de 18 mois mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'était pas expiré, étaient applicables à la demande de permis de construire. C'est donc sur le fondement des règles issues du PLUi que le maire a pu légalement refusé de leur délivrer le permis de construire. En outre, si les requérants contestent le projet de classement de leur terrain en zone N fondant la possibilité de sursoir à statuer à une demande de permis, contenue dans le certificat d'urbanisme délivré en 2019, et s'ils sont regardés ainsi comme contestant ce classement finalement retenu par les auteurs du PLUi, fondant le refus de permis de construire en litige, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, même raccordé aux réseaux, le classement en zone N du terrain d'assiette du projet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme de 1 000 euros que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme A et C verseront à la commune de Saint-Martin d'Oney une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F A, à Mme E C et à la commune de Saint-Martin d'Oney. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, Signé : M. D La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2001617_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel