TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001619_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, pour un montant de 811 euros, en raison d'un appartement dont ils sont propriétaires situé au 20 rue des orgues à Bort-les-Orgues.
Ils soutiennent que :
- ils étaient en droit de bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la vacance du logement situé au 20 rue des orgues à Bort-les-Orgues.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, qui ont vu leur réclamation contentieuse rejetée par une décision du 16 octobre 2020, demandent la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 en raison d'un appartement dont ils sont propriétaires situé au 20 rue des orgues à Bort-les-Orgues.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Eu égard aux seuls éléments dont ils font état dans leur requête et dans leur réclamation contentieuse reçue le 27 septembre 2020, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qu'ils supportent, de ce que la vacance du logement situé au 20 rue des orgues à Bort-les-Orgues serait indépendante de leur volonté. Notamment, s'ils ont indiqué, dans leur réclamation contentieuse, avoir déposé une annonce à l'office du tourisme de cette commune et chez des commerçants, ainsi qu'une affichette sur l'immeuble en question, ils ne l'établissent pas. Ils ne démontrent ni même n'allèguent s'être rapprochés d'une ou plusieurs agences immobilières pour avoir de meilleurs chances de trouver un locataire. Par ailleurs, s'ils se prévalent de ce que le logement est en " bon état ", ils ne l'établissent pas non plus. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 pour l'appartement situé au 20 rue des orgues à Bort-les-Orgues.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2001619_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel