TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001619_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2020 et 22 janvier 2021, la société anonyme Sparflex, représentée par Me Laurent-Sorel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ainsi que de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d'assiette auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; - le vérificateur a refusé, lors de la réunion de synthèse, la présence d'un huissier de justice ce qui méconnaît le principe d'égalité des armes reconnu par le Conseil constitutionnel, par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée des conséquences du contrôle, la réunion de synthèse n'ayant pas eu lieu ; - les rectifications afférentes aux immobilisations comptabilisées en charges ainsi qu'aux factures intragroupe ne sont pas correctement motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les travaux réalisés dans le hall d'accueil de l'entreprise, pour un montant de 391 084,26 euros, comptabilisés à tort en charges, ouvrent néanmoins droit à la déduction de la fraction des amortissements qui a ainsi été différée ; elle est en droit de bénéficier de la tolérance administrative énoncée au paragraphe 40 de l'instruction BOI-BIC-AMT-10-50-30, du 2 août 2017 dès lors qu'elle a commis l'erreur de bonne foi et qu'il n'y a donc ni abus, ni erreur grave ou répétée ; - les sommes facturées par sa société mère, la société Tradlux, au titre d'une convention d'assistance correspondent à des prestations réelles et justifiées ; le vérificateur ne pouvait rejeter globalement la déductibilité de ces sommes sans procéder à une analyse des différentes factures produites ; elle ne disposait pas du personnel adéquat pour assurer les prestations facturées par la société Tradlux ; - les dépenses relatives aux frais de missions sont justifiées et ne sauraient être regardées comme dépourvues de contrepartie dès lors qu'elles visent à assurer le développement de produit, la défense de ses intérêts au plan européen, la mise en œuvre de manifestations commerciales ou publicitaires ainsi que la gestion commerciale des filiales ; - la provision pour risque comptabilisée au titre de l'année 2014 présente un caractère déductible ; le risque de non-recouvrement était avéré ; le prêt consenti à M. C visait à réduire les conséquences, sur sa propre situation, de la procédure opposant ce dernier à l'administration allemande ; - la somme de 742 426 €, déduite extra-comptablement au titre de l'année 2014, présente un caractère déductible dès lors qu'elle correspond à des remboursements d'abandons de créance consentis à sa filiale, la société SDPI, au cours des années 2010 et 2011 ; l'imputation des remboursements sur les abandons de créance consentis au titre des années 2010 et 2011 relève de la gestion de la société dans laquelle l'administration fiscale n'a pas à s'immiscer ; le maintien de la rectification, à hauteur de 742 426 euros, conduit à une situation de double imposition des mêmes sommes dès lors que les abandons de créance consentis au titre des années 2010 et 2011 ont fait l'objet de rehaussement à l'occasion d'un précédent contrôle ; - l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit être réduite en conséquence des réductions accordées en matière d'impôt sur les sociétés ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Sparflex ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 6 octobre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire pour la société Sparflex a été enregistré le 29 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sparflex, qui exerce une activité de fabrication de capsules de sur-bouchage et de muselets, détient plusieurs filiales en France et à l'étranger. Détenue majoritairement par une société de droit luxembourgeois, la société Tradlux, elle est également la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014. Par deux propositions de rectification des 20 décembre 2016 et 13 juillet 2017, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ainsi que de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d'assiette. La société Sparflex demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impositions auxquelles elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager. 3. Il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité de la société Sparflex a eu lieu dans ses propres locaux, ni que le vérificateur est intervenu sur place les 24 mai, 31 mai, 6 octobre, 17 novembre et 16 décembre 2016 et a rencontré, au moins à deux reprises les 26 janvier et 8 mars 2017, M. A, dûment mandaté par M. B, dirigeant de la société Sparflex, pour le représenter au cours des opérations de contrôle. La seule circonstance que la réunion de synthèse prévue le 11 mai 2017, dont la tenue n'est exigée par aucun texte, n'ait pas eu lieu au motif que le service a refusé qu'elle se tienne en présence d'un huissier de justice mandaté par la société requérante pour y assister et enregistrer les propos ne saurait établir que les opérations de contrôle se seraient déroulées dans des conditions telles que la société requérante aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur. 4. En deuxième lieu, la société Sparflex soutient que le refus de l'administration de permettre à un huissier de justice d'assister à la réunion de synthèse qui devait se tenir le 11 mai 2017 méconnaît le principe d'égalité des armes garanti tant par le Conseil constitutionnel que par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, la tenue d'une réunion de synthèse ne répond à aucune exigence législative ou réglementaire et ne constitue pas une garantie attachée à la procédure de vérification de comptabilité. Dès lors, la circonstance que l'administration aurait refusé la présence d'un huissier de justice au cours de cette réunion et que cette réunion n'ait pu se tenir, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des armes doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". 6. La société Sparflex soutient qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pu être assistée d'un huissier de justice au cours de la réunion de synthèse. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la tenue d'une réunion de synthèse n'est exigée par aucun texte. Au surplus, il n'est pas contesté qu'au cours des opérations de contrôle, la société requérante a pu être assistée de M. A, directeur financier de la société Tradlux, société mère de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 8. D'une part, les propositions de rectification des 20 décembre 2016 et 12 juillet 2017 comportent la désignation des impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition et énoncent les motifs sur lesquels l'administration a fondé les rectifications. D'autre part, la société Sparflex soutient que la rectification afférente aux immobilisations comptabilisées à tort en charges présente une incohérence dès lors que l'administration a énoncé les critères généraux auxquels doivent répondre les actifs immobilisés avant de conclure que les dépenses exposées par la société requérante " ne répondent pas de par leur nature et par leur importance aux conditions précitées ". Toutefois, cette seule maladresse de rédaction est sans incidence quant à la motivation de ce rehaussement dès lors que la proposition de rectification expose, sans ambiguïté, que les dépenses litigieuses correspondent à des travaux d'aménagement, non déductibles du résultat. Enfin, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 13 juillet 2017 que les rectifications portant sur les factures intragroupe sont suffisamment motivées. 9. En cinquième et dernier lieu, à supposer qu'en faisant valoir qu'elle n'a pas été informée des conséquences du contrôle, la société Sparflex ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que les conséquences financières du contrôle étaient annexées aux deux propositions de rectification des 20 décembre 2016 et 13 juillet 2017. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Quant à la loi fiscale : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment :() 2°) () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. 11. La société Sparflex, qui a déduit, au titre de l'année 2014, en tant que charges des dépenses qui devaient être immobilisées, n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la déduction de sommes correspondant aux amortissements non comptabilisés au cours de l'exercice concerné. 12. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie excessive dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 13. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 57 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France au profit de ces dernières, qui ne peut être utilement combattue par les entreprises imposables en France qu'à charge, pour elles, d'apporter la preuve que les avantages qu'elles ont consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à leur propre exploitation. 14. Dans le cadre de ses opérations de contrôle, l'administration a remis en cause la déductibilité de prestations et de frais de personnels facturés par la société Tradlux, qui détient 56 % du capital de la société Sparflex, au titre d'une convention d'assistance ainsi que de frais de voyage et de missions refacturés par cette dernière société à sa filiale. 15. D'une part, pour apporter la preuve de l'existence d'une contrepartie aux sommes versées en rémunération de prestations d'assistance et de frais de personnels, la société Sparflex, qui n'a pas fourni la convention d'assistance, se borne à produire des factures, émises par la société Tradlux, ainsi qu'un courrier de cette société, daté du 14 novembre 2016, faisant état des différentes opérations traitées au titre de chacune des années vérifiées en indiquant, les prestations réalisées pour ses filiales, le personnel affecté à la réalisation de ces prestations ainsi que le nombre de jours consacrés par ces intervenants. Toutefois, les factures produites ne comportent aucune précision permettant de déterminer les prestations ainsi facturées compte tenu notamment des libellés peu circonstanciés tels que " Assistance de gestion commerciale, administrative et financière du groupe SPARFLEX " ou " Prestations de Services Administratives et Informatiques ". Si le courrier du 14 novembre 2016 comporte davantage de précisions quant à la nature des prestations fournies par la société Tradlux à sa filiale, ce seul document n'est assorti d'aucun justificatif permettant d'établir la réalité de ces prestations. Au surplus, l'administration a relevé que la société Sparflex disposait du personnel lui permettant de prendre en charge ces prestations, notamment un service commercial, un service administratif et comptable et un service informatique, que certaines prestations réalisées par M. B, dirigeant de la société Sparflex, relevait des attributions inhérentes à son mandat et, enfin, qu'une partie des prestations ont la nature de frais d'actionnaire. Par suite, la société Sparflex ne peut être regardée comme justifiant du principe et du montant des charges en litige. 16. D'autre part, s'agissant des frais de vols et de missions refacturés par la société Tradlux à la société Sparflex, cette dernière se borne à produire des factures, peu détaillées, accompagnées de divers documents, tels que des tickets de caisse ou des billets de train, ainsi qu'un tableau récapitulant les différentes factures, les modes de déplacements employés, les dates et lieux de voyage, les noms des participants ainsi qu'une indication sommaire du motif du déplacement. Toutefois, ces éléments, peu circonstanciés et dépourvus de tout justificatif quant à la contrepartie qu'aurait tirée la société requérante de ces diverses missions, ne permettent pas de justifier du principe ou du montant des charges qu'elle entendait déduire de ses résultats. 17. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration, qui établit qu'un avantage anormal a été octroyé à la société Tradlux, était fondée à procéder aux rectifications litigieuses sur le fondement des dispositions précitées des articles 39-1 et 57 du code général des impôts. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 19. La société Sparflex a constaté, au titre de l'année 2014, une provision d'un montant de 1 500 000 euros visant à couvrir le risque de non-remboursement d'un prêt sans intérêts accordé à M. C, dirigeant de la société de droit allemand, VKN, filiale de la société requérante. La société requérante fait valoir que la responsabilité de M. C a été mise en cause lors du placement en liquidation judiciaire de la société VKN et que, afin de mettre un terme au litige l'opposant à l'administrateur judiciaire allemand, l'intéressé a consenti à verser à ce dernier une indemnité d'un montant de 1 500 000 euros. La société d'assurance auprès de laquelle la société Sparflex a conclu un contrat " responsabilité des dirigeants " ayant refusé la garantie, la société requérante soutient avoir accordé à M. C un prêt d'un montant égal à l'indemnité qu'il devait verser à l'administrateur judiciaire allemand. Afin de justifier de son intérêt à accorder à M. C le prêt en cause, la société Sparflex se borne à indiquer qu'il s'agissait de " réduire les conséquences " de la procédure menée en Allemagne à l'encontre de M. C sur sa propre situation. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément permettant d'établir les conséquences ainsi alléguées alors que, par ailleurs, elle ne conteste pas que seule la responsabilité personnelle de M. C a été engagée et que la société Sparflex n'a jamais été mise en cause au titre de la liquidation judiciaire de la société VKN. Par suite, faute pour la société Sparflex de justifier que la provision en litige se rattacherait à une charge elle-même déductible, l'administration fiscale était fondée à procéder à sa réintégration sur le fondement des dispositions précitées. 20. En quatrième lieu, au titre de l'année 2014 la société Sparflex a déduit extra-comptablement la somme de 1 749 766 euros qui a fait l'objet d'une réintégration par l'administration fiscale, avant que la rectification ne soit ramenée à 742 426 euros. La société requérante soutient que la somme restante devrait également être admise en déduction dès lors qu'elle vise à compenser la réintégration, au titre d'une précédente vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2010 et 2011, d'abandons de créance consentis à l'une de ses filiales, la société SDPI. Toutefois, la société Sparflex n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme déduite extra-comptablement correspondrait effectivement aux abandons de créance réintégrés au titre des années 2010 et 2011 alors que, par ailleurs, de tels abandons de créance avaient également été consentis depuis l'année 2003 et n'ont fait l'objet d'aucune réintégration de la part de l'administration. Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale : 21. La société Sparflex n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-AMT-10-50-30 n° 40, qui concerne les cas dans lesquels ne peuvent être opposées au contribuable les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, dès lors que l'interprétation de la loi fiscale contenue dans l'instruction précitée permet seulement à l'entreprise qui a à tort passé en frais généraux des éléments qu'elle aurait dû immobiliser en tant qu'actifs de pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun au titre des seuls exercices postérieurs à la régularisation de ses écritures comptables par l'inscription à l'actif des éléments dont il s'agit mais n'autorise pas à déduire, au titre des exercices auxquels se rapportent les rectifications, les amortissements qui n'ont pas été effectivement pratiqués au cours de ces exercices. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 22. Si la société Sparflex demande la décharge des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation ainsi que des frais d'assiette auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, elle ne développe aucun moyen spécifique s'agissant de ces impositions. Sur les pénalités : 23. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 24. En premier lieu, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rectifications relatives aux diverses facturations provenant de la société Tradlux, l'administration fiscale fait valoir que la société requérante, qui n'a pas justifié la réalité des prestations facturées par sa société mère, ne pouvait ignorer les règles relatives à la déductibilité des charges. L'administration a également retenu le fait que les deux sociétés française et luxembourgeoise avaient le même dirigeant, M. B. Ce faisant, l'administration démontre l'intention de la société Sparflex d'éluder l'impôt. 25. En deuxième lieu, s'agissant des rectifications relatives aux immobilisations comptabilisées à tort en charges, l'administration s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que les dépenses litigieuses avaient initialement été correctement comptabilisées en tant qu'immobilisations avant d'être extournées en tant que charges et, d'autre part, sur la nature et le montant des travaux réalisés. Ce faisant, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré du manquement. 26. En troisième lieu, en relevant que la provision d'un montant de 1 500 000 euros constatée au titre de l'année 2014 ne se rattachait pas à la gestion normale de la société, ce que l'intéressée ne pouvait ignorer, l'administration établit l'intention de la requérante d'éluder l'impôt. 27. En dernier lieu, l'administration a assorti la rectification portant sur la déduction extra-comptable d'une somme correspondant, selon la requérante, aux remboursements des abandons de créances consentis depuis 2003 à l'une de ses filiales, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en se fondant sur la circonstance que la société n'avait pu justifier du bien-fondé de cette réintégration et qu'elle avait contesté le principe des rectifications opérées par le service, s'agissant des abandons de créance relatifs au années 2010 et 2011, devant la présente juridiction ainsi que devant la cour administrative d'appel de Nancy. Toutefois, d'une part, si la société Sparflex a contesté, par une réclamation du 6 janvier 2017, le principe des rectifications portant sur la réintégration des abandons de créance consentis à sa filiale en 2010 et 2011, cette circonstance est postérieure au fait générateur du manquement reproché et ne saurait, dès lors, établir l'intention d'éluder l'impôt. D'autre part, la circonstance que la société Sparlex n'a pas été en mesure de justifier de la déduction extra-comptable à laquelle elle a procédé ne saurait, à elle, seule justifier l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sparflex est seulement fondée à demander la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée à la réintégration de la somme de 742 426 euros correspondant à une déduction extra-comptable non justifiée. Sur les frais de l'instance : 29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Sparflex demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Sparflex est déchargée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de la réintégration de la somme de 742 426 euros correspondant à une déduction extra-comptable injustifiée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sparflex est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Sparflex et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001619_20221215
Données disponibles
- Texte intégral