TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001620_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2020 et le 16 février 2021, M. D B C et Mme G B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. M. et Mme B C soutiennent que : - ils ouvrent droit au bénéfice du dispositif du droit à l'erreur et souhaitent procéder à la rectification a posteriori de leurs déclarations de revenus fonciers au titre des années 2017 et 2018, lesquelles ne prennent pas en compte, par erreur, des charges déductibles, et ainsi opter pour le régime réel ; - le fait que l'article 32 du code général des impôts ne prévoit pas la situation de la rectification de déclaration après erreur ne signifie pas qu'une telle situation n'est pas juridiquement possible et que leur demande n'est pas fondée ; ils ont présenté leur demande de rectification dans le délai de trois ans prévu par le point 4 de l'article 32 de ce code. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées- Atlantiques a été enregistré le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B C sont propriétaires d'un appartement destiné à la location situé dans une résidence en copropriété à Noisy-le-Grand. Au titre des années 2017 et 2018, M. et Mme B C ont procédé à une déclaration de revenus fonciers selon le régime simplifié d'imposition dit " micro-foncier ". Ayant constaté qu'ils avaient omis d'intégrer les appels de fond payés en 2017 et 2018 pour le ravalement de la résidence, M. et Mme B C ont présenté une demande de rectification de déclarations de revenus fonciers à l'administration fiscale le 18 juin 2020. Par décision du 30 juin 2020, l'administration fiscale a rejeté leur demande. Par courrier du 13 juillet 2020, M. et Mme B C ont sollicité le conciliateur fiscal départemental des Landes, lequel a rejeté leur demande par courriel du 17 juillet 2020. Par une requête enregistrée le 21 août 2020, ils demandent la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Sur le désistement partiel : 2. Si, dans leur requête M. et Mme B C avaient demandé la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, ils ont, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire enregistré le 16 février 2021, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur le bien-fondé du refus de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 : 3. D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 32 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.() / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. / L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 5. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 6. Si, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 32 du code général des impôts, les contribuables dont le revenu brut foncier annuel ne dépasse pas 15 000 euros relèvent par principe du régime d'imposition simplifié des revenus fonciers, les dispositions du 4 du même article leur offrent la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de trois ans, doit être exercée, en principe, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Toutefois, la loi n'a pas prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance de la faculté d'exercer cette option dans le délai de réclamation. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'option du régime réel d'imposition des revenus fonciers, dont les conditions législatives sont équivalentes à celles du régime simplifié du 1 de l'article 32, n'implique pas nécessairement l'observation d'un comportement déterminé du contribuable, si ce n'est de s'y conformer pendant trois ans. 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B C ont opté pour le régime du " micro-foncier " dans le cadre de leur déclaration initiale de revenus au titre de l'année 2017. Dans le cadre d'une réclamation préalable présentée le 18 juin 2020, les requérants ont demandé à procéder à la rectification de leur déclaration de revenus fonciers en optant, au titre de l'année 2017, pour le régime réel d'imposition prévu par le 4 de l'article 32 du code général des impôts précités. L'imposition en litige ayant été mise en recouvrement le 31 juillet 2018, cette demande d'option a été fixée dans le délai fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité. Il résulte du point n° 5 que ni les termes de l'article 32 du code général des impôts, ni les modalités d'imposition au régime réel des revenus fonciers des contribuables visés au 1 de ces dispositions ne faisaient obstacle à ce que les requérants puissent solliciter le bénéfice de ce régime dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. et Mme B C sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte leur option pour le régime réel d'imposition de leurs revenus fonciers au motif qu'elle avait été formulée après le délai de déclaration de revenus prévus par l'article 170 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B C sont fondés à demander l'application du régime réel d'imposition aux revenus fonciers perçus au titre de l'année 2017. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D B C et Mme G B C tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Article 2 : L'impôt sur le revenu dû par M. D B C et Mme G B C au titre de l'année 2017 est calculé en faisant application du régime réel d'imposition à leurs revenus fonciers. Article 3 : M. D B C et Mme G B C sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 à hauteur de la différence entre le montant de ces impositions et le montant de celles résultant de l'application de l'article 2. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé Z. F La présidente, Signé M. E La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001620_20220922
Données disponibles
- Texte intégral