TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2001621_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 271,76 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de la rémunération due pour les mois de septembre et novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il a travaillé au sein de l'atelier du centre de détention de Châteaudun et la rémunération qu'il a perçue pour cette activité professionnelle n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; - le montant des arriérés de salaire qui découlent de cette situation s'élève à la somme de 271,76 euros pour les périodes envisagées et il a donc droit à une indemnisation équivalente au titre du préjudice qu'il a subi du fait de cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'argumentation n'est pas fondée et qu'aucune erreur de liquidation n'a été commise. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers du centre de détention de Châteaudun de septembre à novembre 2019. Par courrier du 20 février 2020, l'intéressé a demandé à l'administration pénitentiaire le versement de la somme de 271,76 euros correspondant au préjudice financier résultant de l'insuffisante rémunération qui lui a été versée au titre de cette activité professionnelle. M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Selon l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " (), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale () ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du même code dispose : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Aux termes de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, qui s'insère dans une sous-section intitulée " assurance vieillesse " : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, la rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire fixé à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 5. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, le requérant aurait donc dû percevoir une rémunération brute globale de 135,60 euros pour le mois de septembre 2019 et de 452 euros pour le mois de novembre 2019, soit après déduction de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée et de la cotisation sociale pour assurance vieillesse, des rémunérations nettes globales de 112,78 euros pour le mois de septembre 2019 et de 375,93 euros pour le mois de novembre 2019. Or, il résulte de ses fiches de paye qu'il a perçu une rémunération nette de 46,38 euros pour le mois de septembre 2019 et de 226,04 euros pour le mois de novembre 2019. Les calculs ainsi réalisés font apparaître un manque à gagner total sur ces périodes d'un montant de 216,29 euros. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'une erreur a été commise dans la détermination de sa rémunération au titre de son activité de production durant les mois de septembre et novembre 2019 et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 216,29 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 216,29 euros au titre du reliquat de rémunération. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 6 à compter du 20 février 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mai 2020. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'AARPI Thémis, conseil du requérant, au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 216,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020. Les intérêts échus à la date du 20 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2001621_20230209
Données disponibles
- Texte intégral