TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001626_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 6025463 émis le 13 mars 2020 par le centre hospitalier de Laon en vue du recouvrement des frais d'hospitalisation exposés entre les 8 et 11 février 2020 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient ne pas avoir été avertie du surcoût résultant de l'utilisation d'une chambre individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le centre hospitalier de Laon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 160 euros émis à son encontre par le centre hospitalier de Laon le 13 mars 2020.
2. Aux termes de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation (). L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce () ".
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux correspond au montant de la somme mise à la charge de la requérante à l'issue de l'hospitalisation de son fils au centre hospitalier de Laon du 8 au 11 février 2020, compte-tenu de ce que la mutuelle de Mme B n'a pris en charge aucune somme au titre de la garantie de base.
4. Mme B conteste avoir demandé que son fils bénéficie d'une chambre particulière. Cependant, le centre hospitalier de Laon produit un formulaire dont il n'est pas contesté qu'il porte la signature de Mme B ainsi que la mention " lu et approuvé ", indiquant que le tarif d'une chambre particulière est de 40 euros, pour un lit attribué à compter du 8 février 2020. En outre, ce formulaire l'invitait à vérifier les conditions de prise en charge par sa mutuelle et précisait qu'elle aurait à régler les frais non pris en charge. Par conséquent, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'une chambre particulière aurait été justifiée par des prescriptions médicales imposant l'isolement, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire litigieux et à en demander l'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer les sommes en cause doivent être rejetées, ainsi, par suite, que sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Laon.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
Le président,
signé
S. DERLANGE La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2001626_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel