TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001626_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le Conseil départemental de l'Indre rejetant le recours gracieux par lequel elle a contesté le montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Indre de procéder au versement des montants de revenu de solidarité active auxquels elle pouvait prétendre du fait de sa situation pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2019 ;
3°) de condamner le conseil départemental de l'Indre au versement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'information de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Indre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle le soutient que :
- la décision rejetant sa demande préalable est entachée d'un défaut de motivation ;
- la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne l'a pas informée de ses droits en dépit des démarches qu'elle avait engagées ;
- elle a déclaré de bonne foi avoir repris la vie commune avec son conjoint dès lors que le couple envisageait de le faire ;
- elle n'a perçu aucun héritage familial ;
- elle a été privée d'une aide précieuse, ce qui lui a porté préjudice
Par un mémoire défense, enregistré le 26 août 2021, le conseil départemental de l'Indre conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de revenu de solidarité active :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. En premier lieu, la dette d'indu de revenu de solidarité active réclamée résulte de la prise en compte de l'absence de vie maritale, du fait que son enfant ne soit pas à sa charge et du défaut d'explication sur les flux financiers constatés sur ses comptes bancaires. Si la requérante soutient qu'elle avait, avec son conjoint, l'intention de reprendre la vie commune, elle ne l'établit pas, pas plus que le fait d'assumer la charge de ses enfants. L'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qui a procédé à un contrôle le 15 février 2017, après avoir déposé un avis de passage le 8 février 2017, a constaté que Mme A vivait seule et qu'elle était séparée de son conjoint depuis le 9 octobre 2013, qu'elle n'assumait pas la charge de ses enfants majeurs, qu'elle avait une activité professionnelle en qualité de tapissière qui avait fait l'objet d'un article dans la presse le 25 septembre 2017. Il n'a pu établir l'origine de ses ressources pour les années 2016 et 2017. Il a ainsi constaté un ensemble de fausses déclarations au caractère réitéré, d'omissions de déclarations et l'utilisation de documents falsifiés. La requérante n'apporte aucun élément de nature à venir contredire le rapport de l'agent assermenté, dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire. Le 20 avril 2018, les conclusions de l'agent assermenté ont été notifiées à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception et le 20 septembre 2018, le référent technique de la caisse d'allocations familiales adressait à l'intéressée, toujours par courrier avec accusé de réception le montant de l'indu réclamé et leur motif. De plus, au regard des fraudes constatées, la caisse d'allocations familiales a notifié, par lettres recommandée avec accusé de réception, comportant mention des voies et délais de recours, le 16 octobre 2018, le montant des indus réclamés ainsi que la pénalité administrative d'un montant de 245 euros prononcée à son encontre. La requérante, qui n'a pas réclamé les plis recommandés, ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des raisons de l'arrêt du paiement du revenu de solidarité active auquel elle soutient avoir droit. En l'absence de tout élément permettant d'établir la situation personnelle et financière de la requérante, la caisse d'allocations familiales a mis fin au paiement des prestations versées, dont le revenu de solidarité active.
4. Dans ces conditions, le conseil départemental de l'Indre était fondé à retenir le caractère frauduleux des déclarations de la requérante pour lui refuser toute remise d'indu de revenu de solidarité active et à mettre fin au paiement de cette allocation sociale.
5. En second lieu, la requérante, qui se borne à produire des avis de non-imposition sur les revenus 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021, ne justifie pas qu'elle pouvait prétendre, pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2019 au versement d'une somme au titre du revenu de solidarité active et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait engagé des démarches en vue d'obtenir le versement de cette prestation dont elle bénéficiait antérieurement, ne peut utilement soutenir que les services de la caisse d'allocations familiales auraient failli dans leur devoir de conseil.
6. Il résulte de ce qui précède aux points 4 et 5 de ce jugement, que la requérante ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à sa réparation doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au conseil départemental de l'Indre de procéder au versement à Mme A des montants de revenu de solidarité active auxquels elle pouvait prétendre du fait de sa situation pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2019, à condamner le conseil départemental de l'Indre au versement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'information de la caisse d'allocations familiales de l'Indre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001626_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel