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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001627_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le numéro 2001627, et des mémoires complémentaires enregistrées le 7 septembre 2021 et le 14 octobre 2021, l'association Campus performance formation Artenium, représentée par la SELARL DMMJB, Me Martins Da Silva, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 676 émis le 10 août 2020 par la commune de Ceyrat pour un montant de 20 000 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le titre exécutoire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en ce qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul de la créance, sans qu'aucun document annexe ou précédemment adressé ne les explicite non plus ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public que la lie à la commune de Ceyrat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 20 septembre 2021, la commune de Ceyrat, représentée par Me Roux, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, à titre infiniment subsidiaire à la désignation d'un expert avant-dire-droit. Elle conclut également, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Campus performance formation Artenium sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le président de l'association requérante ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la sincérité des bilans produits par l'association n'est pas établie. Par des mémoires enregistrés le 5 novembre 2020, le 13 août 2021 et le 18 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme demande à être mise hors de cause et indique ne pas avoir d'observation à formuler, en vertu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le numéro 2001634, et des mémoires complémentaires enregistrées le 7 septembre 2021 et le 14 octobre 2021, l'association Campus performance formation Artenium, représentée par la SELARL DMMJB, Me Martins Da Silva, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 677 émis le 10 août 2020 par la commune de Ceyrat pour un montant de 20 000 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le titre exécutoire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en ce qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul de la créance, sans qu'aucun document annexe ou précédemment adressé ne les explicite non plus ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public que la lie à la commune de Ceyrat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 20 septembre 2021, la commune de Ceyrat, représentée par Me Roux, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, à titre infiniment subsidiaire à la désignation d'un expert avant-dire-droit. Elle conclut également, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Campus performance formation Artenium sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le président de l'association requérante ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la sincérité des bilans produits par l'association n'est pas établie. Par des mémoires enregistrés le 5 novembre 2020 et le 18 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme demande à être mise hors de cause et indique ne pas avoir d'observation à formuler, en vertu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Martins Da Silva, avocate de l'association requérante, et de Me Roux, avocate de la commune de Ceyrat. Une note en délibéré, présentée pour l'association Campus performance formation Artenium, a été enregistrée le 4 mai 2023 dans le dossier n° 2001634. Considérant ce qui suit : 1. L'association Campus performance formation Artenium a signé une convention d'occupation du domaine public avec la commune de Ceyrat le 15 octobre 2018. Par deux titres exécutoires émis le 10 août 2020, la commune a mis à la charge de l'association le paiement de deux fois la somme de 20 000 euros, pour les périodes d'août 2018 à août 2019 d'une part, et d'août 2019 à août 2020 d'autre part. L'association requérante demande l'annulation de ces titres et à être déchargée de la somme totale de 40 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2001627 et 2001634, introduites par l'association Campus performance formation Artenium, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts. Toutefois, une telle irrecevabilité est régularisable. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des statuts de l'association Campus performance formation Artenium, dans leur version applicable à la date de l'introduction de la présente requête, que son président disposait de la capacité d'introduire une action en justice, ni même qu'il était habilité à représenter l'association en justice ou dans les actes de la vie civile. Dès lors, dans le silence des statuts, cette capacité revient, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, à l'assemblée générale de l'association. Toutefois, l'association requérante établit d'une part que les statuts de l'association ont été modifiés de façon à permettre au président d'ester en justice par une décision de l'assemblée générale en date du 13 octobre 2020, et d'autre part qu'elle a régulièrement déclaré cette modification en préfecture. Dès lors, si le président de l'association n'avait pas qualité pour la représenter en justice à la date de l'introduction de la requête, le 20 septembre 2020, celle-ci a été régularisée en cours d'instance. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ceyrat doit être écartée. Sur le titre n° 676 : 5. Aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public conclue entre l'association requérante et la commune de Ceyrat : " L'occupant devra s'acquitter d'une redevance annuelle auprès du propriétaire. Au titre de la convention conclue initialement pour la période du 20 août 2018 au 19 août 2019, la redevance est fixée à 20.000 euros maximum dans la limite du solde comptable positif de l'exercice. Les parties conviennent que la redevance sera due à réception du titre qui sera émis au cours du dernier trimestre de la période précitée. A l'issue de la période initiale et dans l'hypothèse d'une reconduction de la convention, le montant de la redevance fera l'objet d'une révision dans les conditions fixées à l'article R.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. " Ces stipulations limitent le montant de la redevance due au montant du solde positif du compte de résultat relatif à l'exercice écoulé, dans la limite de 20 000 euros. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes de l'exercice clos au 31 août 2019, approuvés par l'assemblée générale du 15 avril 2020, que le solde de l'exercice n'a été que de 87 euros. 7. Si la commune de Ceyrat remet en cause la sincérité des comptes de l'association, elle n'apporte à l'appui de cette contestation aucun indice sérieux, alors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni de la convention d'occupation précitée que ces comptes auraient dû être soumis à la certification d'un expert-comptable. Par suite, et alors que la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Ceyrat ne présente aucune utilité, l'association requérante est fondée à demander l'annulation du titre n° 676 et à être déchargée de l'obligation de payer à hauteur de 19 913 euros. Sur le titre n° 677 : 8. En premier lieu, le titre en litige fait référence à la nature des créances en cause et à la convention d'occupation du domaine public conclue entre l'association Campus performance formation Artenium. Celle-ci ne pouvait ignorer que la convention la soumettait au paiement d'une redevance de 20 000 euros maximum, aux termes de son article 5. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si l'association requérante fait valoir que, en raison de la crise sanitaire, le résultat de l'exercice clos le 31 août 2020 était déficitaire, cette allégation n'est pas établie, en l'absence de production de son compte de résultat. De même, elle ne saurait sérieusement se fonder sur le dernier alinéa de l'article 5 de la convention pour soutenir qu'en l'absence de révision du montant de la redevance, celle-ci ne serait pas due, dès lors que l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit seulement que " sur le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance ", disposition qui ne saurait exonérer l'occupant du domaine public de l'obligation de verser une redevance en l'absence d'une telle révision. Enfin, la circonstance que le titre a été émis le 10 août 2020, soit avant la clôture de l'exercice comptable, est sans incidence sur sa légalité. 10. Par suite, les conclusions de l'association Campus performance formation Artenium dirigées contre le titre n° 677 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 676 émis le 10 août 2020 par la commune de Ceyrat pour un montant de 20 000 euros est annulé. Article 2 : L'association Campus performance formation Artenium est déchargée du paiement de la somme de 19 913 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyrat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Campus performance formation Artenium, à la commune de Ceyrat et à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; N° 2001634
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TA6311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001627_20230511
TA7616 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2001627_20230511