TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001628_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. A C, représenté par Me Brochen, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en le plaçant au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, du 25 février au 24 novembre 2015, dans des conditions de détention attentatoires à la dignité et irrespectueuses des exigences légales en matière d'accès à l'air et à la lumière, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; alors que le principe en vigueur est celui de l'encellulement individuel, il a partagé, à plusieurs reprises, sa cellule avec d'autres détenus, le contraignant à dormir sur un matelas à même le sol durant plusieurs mois ;
- il est fondé à réclamer le versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée soit ramenée à un montant de 900 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute des services pénitentiaires n'est établie ;
- la somme demandée est disproportionnée.
Vu :
- l'ordonnance du 10 mars 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lille a désigné M. B en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du 2 mai 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 369, 88 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a saisi le 3 mars 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande d'expertise portant sur ses conditions de détention au sein de cet établissement. Par une ordonnance n° 1601923 du 10 mars 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. B en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 27 avril 2017. Par un courrier de son conseil en date du 2 septembre 2019, reçu le 4 septembre suivant, M. C a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa détention au sein de l'établissement précité. Aucune suite favorable n'a été donnée à sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur lors de l'incarcération du requérant : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Selon l'article 717-2 de ce code, en vigueur lors de la détention du requérant : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. / Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ".
4. Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
5. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
6. M. C soutient qu'il a été détenu au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, du 25 février au 24 novembre 2015, dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. Il fait valoir que la surface utile des cellules dans lesquelles il a été détenu était, compte tenu du nombre de ses occupants, inférieure à 3 mètres carrés par détenu, que leur éclairage naturel était insuffisant, que la cabine sanitaire n'était pas totalement isolée du reste de la pièce, que les toilettes ne disposaient pas d'abattant et que la fenêtre ne permettait pas d'occulter la lumière du jour.
7. Toutefois, s'il ressort de l'expertise judiciaire que M. C a pu, durant la période précitée, être placé en cellule de deux personnes avec deux autres détenus ou en cellule d'une personne avec un autre détenu, les surfaces des cellules en question, même démunies de l'emprise de la cabine sanitaire, offraient plus de 3 mètres carrés de surface par occupant, contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs, l'expert judiciaire décrit l'éclairage apporté par la fenêtre de la cellule de M. C comme étant " correct " malgré la présence de barreaux et d'un caillebotis métallique qui en diminuent la luminosité. Il ressort du même rapport d'expertise que la cabine sanitaire, dont l'état est également décrit comme étant " correct ", comprend des toilettes, un lavabo, une douche ainsi qu'une poubelle. S'il est constant que les portes battantes de cette cabine ne l'isolent pas totalement du reste de la pièce, l'absence de cloisonnement total, que justifie la nécessité de pouvoir surveiller la totalité de la cellule, ne fait pas obstacle à ce que soit préservée l'intimité des détenus, quelles que soient les regrettables conséquences que ce dispositif entraîne. En outre, l'absence d'abattant sur les toilettes ne caractérise pas, en soi, l'existence de conditions de détention attentatoires à la dignité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir qu'il aurait subi, pendant son incarcération au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine.
8. Il suit de là qu'en l'absence de faute commise par l'administration pénitentiaire, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme totale de 1 369, 88 euros TTC, à la charge définitive de M. C.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 369, 88 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2001628_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel