TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001629_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020 Mme A, représentée par Me Thoizet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du département rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 29 520,62 euros en réparation des préjudices subis du fait de la suspension de son agrément d'assistante maternelle ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite d'accusations de maltraitance infondées, son agrément a été suspendu du 23 avril au 18 aout 2018, avant de lui être restitué. Elle a dû interrompre son activité puis se reconvertir dans l'intérêt général et a supporté de ce fait une charge anormale. Le département a ainsi engagé sa responsabilité sans faute. Elle a subi un préjudice financier de 19 520 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le département de l'Isère, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département conteste les moyens invoqués. Par lettre du 9 décembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 décembre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2022. Vu : - Le code de l'action sociale. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerçait les fonctions d'assistante maternelle depuis 2014. A la suite d'un incident survenu le 27 mars 2018 où la requérante a reconnu avoir accidentellement griffé un enfant alors qu'elle lui donnait un bain, la mère de cet enfant a effectué le 16 avril 2018 un signalement auprès du département faisant état de maltraitances psychologiques et physiques. Le département a suspendu l'agrément de l'intéressée à compter du 23 avril 2018. Compte tenu des conclusions favorables de l'enquête administrative, le département a, de nouveau, autorisé Mme A à exercer en qualité d'assistante maternelle à compter du 16 août 2018. Par la présente requête, Mme A, estimant avoir subi différents préjudices du fait de la suspension de son agrément, demande la condamnation du département de l'Isère à l'indemniser sur le fondement de de la responsabilité sans faute. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 14 janvier 2020 du département de l'Isère, rejetant la demande préalable indemnitaire de la requérante formulée le 12 novembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de Mme A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 3. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. 4. En l'espèce, la décision de suspendre, à titre conservatoire, l'agrément d'assistante maternelle de Mme A était justifiée, à sa date d'édiction, par l'intérêt général qui s'attache à la protection, dans l'urgence, de la santé, la sécurité et l'épanouissement des personnes accueillies compte tenu des suspicions d'actes de maltraitance à l'encontre de l'enfant gardé par l'intéressée. 5. Toutefois, la préoccupation de l'intérêt des enfants accueillis D a conduit l'administration à faire peser sur cette dernière une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de cette décision qui, si elle était légale lorsqu'elle est intervenue, s'appuyait sur des faits dont la réalité n'a pas été établie par la suite, ni au terme de l'enquête réalisée par les gendarme de Saint-Jean-de-Bournay ni au terme de l'enquête administrative. Dès lors, cette décision de suspension est de nature à engager la responsabilité du département de l'Isère, même en l'absence de faute de cette collectivité. En ce qui concerne les préjudices : 6. La réparation du dommage résultant de la perte par une assistante maternelle de ses rémunérations à la suite de la décision de suspension de son agrément par le président du conseil départemental, ayant fait peser sur elle une charge anormale, doit être évaluée en tenant compte à la fois des revenus dont elle a été privée et des revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant la période au cours de laquelle son agrément a été suspendu. 7. Mme A, qui percevait 1 893 euros par mois avant la suspension, a exercé une activité de coiffeuse à compter du 24 mai 2018 rémunérée à hauteur de 727 euros net par mois. Compte tenu de la durée de suspension de 3 mois et demi, il sera ainsi fait une exacte appréciation de cette perte de revenus en accordant à Mme A une somme de 4 808 euros. 8. Il n'y a pas lieu d'allouer à la requérante une indemnisation au titre de la perte des indemnités de fin de contrat qui auraient pu intervenir hors du contexte de la suspension de l'agrément dès lors que ce chef de préjudice ne présente pas de caractère certain. 9. La requérante, en demandant une indemnisation correspondant à la perte de salaire de la fin de la suspension jusqu'à son nouvel emploi en mai 2019, doit être regardée comme sollicitant le versement d'une indemnisation au titre de la perte de chance de conclure des contrats de travail après la fin de la période de suspension de son agrément. Toutefois, il résulte de l'instruction que la perte de chance invoquée par la requérante trouve son origine directe et déterminante dans la procédure pénale engagée par les parents de l'enfant accueilli et dans la reconversion de l'intéressée qui avait été embauchée en qualité de coiffeuse dès le 24 mai 2018 pour une durée de près de huit mois. Dans ces conditions, la perte de chance invoquée par la requérante de conclure des contrats de travail supplémentaires après sa période de suspension n'apparaît pas directement imputable au département de l'Isère et, par suite, elle ne présente pas un caractère sérieux de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation à l'égard du département. 10. La décision de suspension prise par le président du conseil départemental de l'Isère a porté atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressée. Toutefois, si Mme A fait valoir qu'elle a vécu cette situation comme une injustice, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accusations dont elle a fait l'objet aient eu un retentissement local important. Il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice moral subi par Mme A en mettant une indemnité de 1 000 euros à la charge du département de l'Isère. 11. Les pertes de revenu subies par la requérante pendant la période de suspension et l'atteinte à sa réputation professionnelle, difficilement réversible et particulièrement pénalisante pour une assistante maternelle, présentent un caractère anormal et ils sont, par définition, spéciaux puisque Mme A en est l'unique victime. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de l'Isère à verser à Mme A une somme de 5 808 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le département, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Isère est condamné à verser à Mme A une somme de 5 808 euros. Article 2 : Le département de l'Isère versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2001629_20221129
Données disponibles
- Texte intégral