TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001630_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 20 novembre 2020, la société Calberson Ile-de-France, représentée par Me Larvaron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. B, ensemble les décisions, d'une part implicite et d'autre part expresse du 13 décembre 2019, par lesquelles la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées s'agissant de l'existence d'un lien avec le mandat ; - l'inspectrice du travail a méconnu les obligations qui découlent du caractère contradictoire de la procédure préalable dès lors qu'elle ne l'a pas mise à même de faire valoir ses observations sur certains arguments de M. B ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que M. B a commis des fautes graves consistant dans le blocage d'un site de l'entreprise les 4 et 11 mars 2019, une volonté manifeste de nuire à l'activité commerciale de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, en des publications sur Internet ayant pour objet de la dénigrer, et en des violences verbales et physiques à l'encontre de certains de ses préposés ; - M. B n'est pas victime de discrimination syndicale et la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec son mandat. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, M. A B, représenté par la SELAS JDS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il ne peut faire l'objet d'un licenciement disciplinaire dès lors que les faits en cause ont déjà donné lieu à un avertissement le 10 juillet 2019 ; - les moyens soulevés par la société Calberson Ile-de-France ne sont pas fondés ou sont inopérants. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés des vices propres de la décision du 13 décembre 2019 sont inopérants ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société Calberson Ile-de-France ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il convient de substituer le motif initialement retenu par celui tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec les mandats exercés par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Larvaron pour la société Calberson Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par la société Calberson Ile-de-France en tant qu'agent technique sur sa plateforme logistique de Gennevilliers et par ailleurs membre suppléant de la délégation unique du personnel et délégué syndical, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, qui a été refusée par l'inspectrice du travail le 17 juin 2019. Son employeur a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, a été rejeté implicitement. Puis, par une décision du 13 décembre 2019, la ministre a expressément rejeté le recours hiérarchique. Par la présente requête, la société Calberson Ile-de-France doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 17 juin et 13 décembre 2019, cette dernière s'étant intégralement substituée à la décision implicite préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits à même de présenter des observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision, avant d'annuler la décision en cause. 3. L'inspectrice du travail a écarté le grief tiré de ce que, le 20 février 2019, M. B a dénigré la société Calberson Ile-de-France devant certains de ses clients, au motif que ceux-ci ne portaient pas la chasuble de couleur blanche permettant d'identifier les clients présents sur site, et que l'intéressé avait ainsi légitimement pu croire être en présence uniquement de salariés de la société. Celle-ci soutient que, alors que cet argument avait été apporté par M. B et qu'il constituait un élément déterminant, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur ce point, et que le principe du contradictoire a ainsi été méconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail ait communiqué cet argument à la société Calberson. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête préalable à la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion que l'entreprise s'est vue communiquer au cours de cette procédure le courrier du 17 octobre 2019 dans lequel M. B exposait cet argument, et qu'elle a ainsi été mise à même de présenter des observations sur ce point lors de l'instruction de son recours hiérarchique. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, pour ce motif, être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de travail qui lui était présentée au motif que les faits allégués n'étaient pas matériellement établis, il ne lui incombait pas de se prononcer sur l'existence d'un éventuel lien avec le mandat. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 17 juin 2019 en ce qu'elle ne se prononce pas sur ce point doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, les moyens tirés des vices propres de la décision du 13 décembre 2019, par laquelle la ministre a rejeté le recours hiérarchique formé devant elle, sont inopérants. Il en résulte que la société Calberson Ile-de-France ne saurait utilement soutenir que cette décision était insuffisamment motivée. S'agissant de la légalité interne : 6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 7. La société Calberson Ile-de-France a souhaité licencier M. B aux motifs qu'il a bloqué le site de Gennevilliers durant les nuits du 4 au 5 mars et du 11 au 12 mars 2019, qu'il a dénigré l'entreprise à plusieurs reprises et notamment lors d'un audit conduit sur site par un client le 20 février 2019, et qu'il a menacé physiquement et verbalement plusieurs de ses préposés. L'inspectrice du travail puis la ministre chargée du travail ont refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que ces faits n'étaient pas établis par les pièces produites ou qu'ils n'étaient pas fautifs ou, s'agissant de la seule participation aux perturbations du fonctionnement de l'établissement le 4 mars 2019 qui ont eu lieu durant une grève, qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave fondant le licenciement en application de l'article L. 2511-1 du code du travail. La société requérante soutient que ces décisions sont ainsi entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. 8. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est lié au compte facebook " Nouman Sicci " et que, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs, il en est un des utilisateurs parmi d'autres, la société Calberson Ile-de-France n'établit pas que les contenus dont elle estime qu'ils lui portent préjudice lui soient imputables. 9. En deuxième lieu, si les vidéos mises en ligne les 25 février et dans la nuit du 4 au 5 mars 2019 établissent la matérialité des propos prêtés à M. B, adressés à des salariés en grève du groupe Géodis au cours d'actions de revendication, ils relèvent de l'expression syndicale normale et ne sauraient dès lors être constitutifs d'une faute. 10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il est constant que M. B a, le 20 février 2019, proféré des propos critiques quant aux conditions de manipulation de produits chimiques contenus dans certains colis au sein de l'établissement de Gennevilliers. Toutefois, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait alors pas conscience de s'adresser à des clients de l'entreprise Calberson Ile-de-France, dès lors que l'ensemble de ses interlocuteurs portaient des chasubles de la couleur en principe réservée au personnel, et qu'il s'exprimait en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette version des faits n'est pas contredite par les diverses attestations produites, qui divergent sur les détails des paroles tenues et ne permettent pas d'établir que M. B connaissait l'identité de ses interlocuteurs. Ces propos, nonobstant une certaine outrance, ne peuvent être regardés, dans ces conditions, comme fautifs. 11. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé l'inspectrice du travail puis la ministre, les pièces produites par la société Calberson Ile-de-France, qui consistent en une attestation anonyme et en une attestation se bornant à reprendre le contenu de la première, n'établissent pas la réalité des menaces qu'aurait proférées M. B le 21 février 2019. 12. En cinquième lieu, l'employeur fait grief à M. B d'avoir menacé un de ses préposés le 18 mars 2019. Toutefois d'une part, si la société produit deux attestations émanant de la victime des menaces alléguées et de son directeur des ressources humaines, le salarié conteste fermement ces propos et verse à l'instance l'attestation d'un témoin en son sens, de sorte que le doute subsiste quant à la matérialité de ces faits. D'autre part, l'inspectrice du travail et la ministre ont à bon droit écarté des éléments probants une vidéo qui, d'après les propres écritures de la société requérante, a été filmée au moyen d'un téléphone personnel et contre le gré de M. B. Dans ces conditions, la matérialité des menaces qu'aurait proférées ce dernier le 18 mars 2019 n'est pas établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la seule faute établie, consistant en la participation aux perturbations du fonctionnement de l'établissement le 4 mars 2019 qui ont eu lieu durant une grève, ne constituant pas une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement du salarié, le moyen tiré des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat ou de M. B, qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société Calberson est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Calberson Ile-de-France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001630_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel