TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001634_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2020 et le 18 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 septembre 2019 et la décision du 30 janvier 2020 par lesquelles le préfet de la zone de défense et sécurité sud a refusé de lui indemniser les heures supplémentaires effectuées d'un total de 158 heures et 57 minutes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité sud de lui verser la somme correspondant à l'indemnisation des 158 heures et 57 minutes supplémentaires effectuées. M. A soutient que : - l'instruction ministérielle DRCPN/SDFP/BPMS n°0126 du 2 mai 2019 sur laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s'est fondé pour refuser de lui indemniser ses heures supplémentaires ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne concerne que les agents relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ; - cette instruction ministérielle comporte des dispositions impératives de caractère général, dès lors elle est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'instruction ministérielle qui ajoute une condition à l'indemnisation des heures supplémentaires qui n'est pas prévue par les textes législatifs et réglementaires ; - cette instruction ministérielle méconnait le principe d'égalité de traitement des agents de l'État ; - cette instruction doit être regardée comme ayant été abrogée dès lors qu'elle n'a pas été publiée en méconnaissance des articles L. 312-2 et R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et sollicite une substitution de motifs et une substitution de base légale de la décision attaquée. Le ministre de l'intérieur soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute pour M. A d'avoir lié le contentieux ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire actif de la police nationale, était affecté à la direction départementale de sécurité publique jusqu'au 31 octobre 2019. Le 25 septembre 2019, M. A a présenté une demande d'indemnisation des heures supplémentaires cumulées d'un total de 158 heures et 57 minutes qu'il n'a pas pu récupérer en suite de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 14 novembre 2018 et de son admission à la retraite le 1er novembre 2019. Par décision du 30 janvier 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 septembre 2019 ainsi que la décision du 30 janvier 2020. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A afin d'obtenir l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées a été réceptionnée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud le 25 septembre 2019. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 25 novembre 2019. Cette demande ayant trait au versement d'une indemnité à un agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 26 novembre 2019 et M. A était ainsi recevable à saisir le tribunal administratif de Toulouse jusqu'au 27 janvier 2020, le 26 janvier 2020 étant un dimanche. En outre, ce délai n'a pu être prorogé par la notification de la décision du 30 janvier 2020 rejetant expressément la demande d'indemnisation de M. A, laquelle est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 25 septembre 2019, enregistrées au greffe du tribunal le 25 mars 2020, sont tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. 8. En second lieu, le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2020 sont irrecevables, comme étant dirigées contre une décision confirmative de la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2019. Un recours contre une décision confirmative est recevable lorsque la décision d'origine n'est pas devenue définitive. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu'à la date de l'introduction de la requête, les délais de recours contre la décision du 25 novembre 2019 étaient expirés, cette décision étant ainsi devenue définitive. Dès lors, la requête dirigée contre la décision du 30 janvier 2020, qui confirme la précédente décision née le 25 novembre 2019, n'est pas recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur doit donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de sécurité et de défense Sud. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, B. C La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2001634_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel