TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001638_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, Mme C A, représentée par
Me Caïs, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Toulon a rejeté sa demande datée du 20 février 2020 tendant à ce que : " l'arrêt de travail dont elle a fait l'objet soit qualifié en arrêt de travail pour accident du travail ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car elle a été victime le
28 novembre 2019 sur son lieu de travail d'une agression verbale de la part d'une de ses collègues; elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, a eu huit jours d'incapacité temporaire partielle de travail, a déposé plainte et a informé sa hiérarchie de ladite agression ; aucune réponse n'a été apportée à sa demande de reconnaissance d'accident du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Toulon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de décision de refus, de conclusions à fin d'annulation et de moyens soulevés ;
- Mme A n'a jamais adressé le formulaire de déclaration d'accident de service requis par les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, et sa demande du 20 février 2020 a été effectuée au-delà du délai de quinze jours à compter de l'accident ou de la constatation médicale réalisée dans les deux années suivant l'accident.
Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- en la présence de Mme D représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, employée de la commune de Toulon au service de la stratégie et de la coordination opérationnelle de la police municipale, soutient avoir été victime le 28 novembre 2019 d'une agression verbale de la part d'une collègue. Elle a subséquemment été placée, du 29 novembre 2019 au 7 décembre suivant, en arrêt de travail, sans traitement et une incapacité temporaire partielle de travail de huit jours lui a été reconnue. Consécutivement, Mme A a déposé plainte le
3 décembre 2019 et a alerté sa hiérarchie, par un courrier du 12 décembre 2019. Le 20 février 2020, Mme A a demandé à la commune, via son conseil, que : " l'arrêt de travail dont elle a fait l'objet soit qualifié en arrêt de travail pour accident du travail ". En l'absence de réponse, celle-ci doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense :
2. En premier lieu, si la commune fait valoir qu'aucune décision n'a été prise quant à la demande de Mme A, en l'absence de transmission du dossier de reconnaissance au service de la santé au travail, cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet dans les conditions énoncées à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence d'une décision implicite de rejet doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
4. La commune soutient que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, ni conclusions. Il ressort des écritures de la requérante, certes peu précises, que celle-ci relate les faits du litige, expose que l'origine de son arrêt de travail est un événement survenu en temps et sur le lieu de travail et conteste le refus implicite de le qualifier d'accident du travail. Dans ces conditions, la comme n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen ni conclusions et la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Aux termes de l'article 37-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 créé par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". En vertu de l'article 37-3 de ce décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (). IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. () ".
6. En l'espèce, la commune fait valoir que Mme A n'a pas adressé le formulaire prévu par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 et que sa demande du 20 février 2020 a été effectuée au-delà du délai de quinze jours à compter de la constatation médicale réalisée dans les deux années suivant l'accident. D'une part, Mme A ne conteste pas la circonstance selon laquelle le formulaire requis n'a jamais été adressé à la commune de Toulon. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la constatation médicale de l'accident allégué a été faite le 29 novembre 2019 et a donné lieu à un certificat médical du 5 décembre 2019. Or sa demande de reconnaissance d'accident de service, ainsi qu'il a été dit, date du 20 février 2020, soit au-delà du délai règlementaire de quinze jours prévu. Enfin, le courrier du 12 décembre 2019 informant la hiérarchie de
Mme A de l'agression en cause ne contient aucune demande de reconnaissance d'un accident de service et celle-ci ne justifie d'aucun cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et en application des dispositions du IV de l'article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de l'agent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance d'un accident de service.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ville de Toulon.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 202Le président-rapporteur,
Signé
JF. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001638_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel