TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001639_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) GIE Humanis ADP, venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurance de personnes, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge en 2018 du fait de la fermeture de son établissement le 31 décembre 2017.
La requête a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Aux termes du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. ".
2. L'AMAP GIE Humanis ADP venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurance de personnes soutient sans être contestée que l'établissement situé 5 rue du marché Lanselles à Amiens, exploité par elle et au titre duquel a été établie la cotisation foncière des entreprises réclamée au titre de l'année 2018, a fermé le 31 décembre 2017 et produit en ce sens la fiche de situation au répertoire SIRENE du GIE Humanis assurance de personnes. Dans ces conditions, dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité sur ce site le 1er janvier 2018, l'AMAP GIE Humanis ADP venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurance de personnes est fondée à demander la décharge du montant ainsi mis à sa charge.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'AMAP GIE Humanis ADP venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurance est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle le GIE a été assujetti au titre de l'année 2018.
Article 2 : L'Etat versera à l'AMAP GIE Humanis ADP la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L'AMAP GIE Humanis ADP et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001639_20220929
Données disponibles
- Texte intégral