TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001642_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020, 7 juillet 2021 et 3 janvier 2022, la communauté de communes du Sud Territoire demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au syndicat d'études et de réalisation pour le traitement industriel des déchets (SERTRID) de modifier sans délai ses statuts, et en particulier son article 3 relatif à l'objet syndical qui comprend en particulier " le tri préalable au traitement afin d'assurer la valorisation matière des déchets ", afin de les rendre conformes à la règlementation en vigueur, et en particulier à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'annuler en conséquence la délibération du 17 juin 2020 du comité syndical du SERTRID. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée de l'incompétence du comité syndical décisionnaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 29 novembre 2021, le syndicat d'études et de réalisation pour le traitement industriel des déchets (SERTRID) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour le Sertrid. Considérant ce qui suit : 1. Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département du Territoire de Belfort, dont la communauté de communes Sud Territoire (CCST), ont constitué un syndicat mixte dénommé " Syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets " (SERTRID) afin d'organiser un système de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire des collectivités adhérentes. Par une délibération du 17 juin 2020, le comité syndical du SERTRID a, notamment, instauré une part variable " tri " et déterminé son mode de calcul, ses modalités de recouvrement et de reversement des recettes de vente des matériaux perçus. Le 10 août 2020, la CCST a présenté un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 17 juin 2020. Par courrier du 25 août 2020, le président du SERTRID a accusé réception de la demande et estimé qu'il appartiendra au futur président de s'en saisir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : " Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communs membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires () ". Aux termes de l'article L. 5211-8 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires () ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " X. - Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant. Cette disposition n'est pas applicable aux conseillers communautaires. / Par dérogation à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d'un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n'est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n'a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune ". 3. Il résulte de ces dispositions que la première réunion de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se tient postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux, qui est conditionné par la tenue des élections municipales, le cas échéant lors d'un scrutin à deux tours, dans l'ensemble des collectivités membres de l'établissement. Or il n'est pas contesté que les élections municipales au sein de Grand Belfort communauté d'agglomération se sont tenues en deux tours, les 15 mars et 28 juin 2020, de sorte qu'à la date de la décision attaquée, l'organe délibérant du SERTRID qui a rendu la décision en litige était compétent pour prendre cette délibération, nonobstant la désignation par la CCST de ses futurs représentants à l'issue du premier tour des élections municipales au sein de ses communes membres. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du comité syndical sera écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article R. 2224-23 du même code : " Au sens de la présente section, on entend par : " () 7° "Collecte" : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts du SERTRID, que " le tri et/ou le traitement, ainsi que l'ensemble des prestations qui y sont associées, des déchets ménagers et des déchets assimilés qui peuvent être triés et/ou traités sans sujétion particulière, quel que soit leur production et notamment : () le tri préalable au traitement afin d'assurer la valorisation matière des déchets () " figurent au nombre des compétences qui lui ont été transférées par ses membres. Si les dispositions mentionnées au point 4 précisent que la réalisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés comprend le tri préliminaire de ces déchets, elles n'excluent pas pour autant que le tri préalable au traitement soit assuré au titre du traitement des déchets tel que prévu par les statuts du SERTRID. Dans ces conditions, la CCST n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 17 juin 2020 méconnaît les dispositions de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui au demeurant ne comporte que des définitions de termes, et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions de la requête regardées comme tendant à l'annulation du refus de modifier les statuts du SERTRID étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CCST la somme demandée par le SERTRID au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes Sud Territoire est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat d'études et de réalisation pour le traitement industriel des déchets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Sud Territoire et au syndicat d'études et de réalisation pour le traitement industriel des déchets. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2001642_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel