TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001643_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2020 et le 3 août 2021, M. D A, représenté par Me Lehoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a maintenu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 319,52 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et d'enjoindre en conséquence de lui restituer les sommes déjà remboursées ; 2°) de dire qu'il n'existe pas d'intention frauduleuse ; 3°) de condamner le département de la Manche à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions des 22 janvier 2020 et 26 juin 2020 sont insuffisamment motivées ; - la vie maritale n'est pas avérée ; - l'intention frauduleuse n'est pas établie. Par des mémoires enregistrés le 12 octobre 2020 et le 9 août 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. D A était allocataire de la caisse d'allocations familiales depuis 2018 en tant que personne seule. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Manche a régularisé sa situation pour prendre en compte une vie maritale à compter de décembre 2018 et lui a notifié, par courrier du 22 janvier 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 319,52 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. M. A a adressé son recours administratif préalable obligatoire par courrier du 6 février 2020. Le président du conseil départemental de la Manche a rejeté ce recours par la décision attaquée du 26 juin 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un indu de revenu de solidarité active est insuffisamment motivée dès lors que la décision du 26 juin 2020 rendue sur son recours administratif préalable s'est substituée à celle du 22 janvier 2020. En outre, la décision du 26 juin 2020 mentionne qu'après vérification effectuée par un contrôleur assermenté, il s'est avéré que M. A n'avait pas déclaré, d'une part, sa vie maritale depuis décembre 2018 et, d'autre part, l'ensemble de ses ressources. La décision mentionne ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de fait sur lesquelles le président du conseil départemental s'est fondé pour prendre sa décision. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. M. A conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en indiquant ne pas vivre en couple avec Mme C. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 8 janvier 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Manche, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C donne l'adresse du domicile de M. A à sa banque depuis octobre 2018 ainsi qu'à ses employeurs auprès de qui elle se déclare en couple, que l'adresse figurant sur la carte d'identité de Mme C et sur les factures téléphoniques est également celle de M. A, que le montant de ses factures de téléphonie est prélevé sur le compte bancaire de M. A et qu'ils possèdent la même adresse de courrier électronique. Les deux attestations d'absence de vie maritale, rédigées par la fille de M. A et par Mme C, ne sauraient suffire pour remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, qui a mis en évidence, sur la période en litige, une communauté d'adresse et d'intérêts, et l'appréciation du président du conseil départemental de la Manche qui a estimé que M. A avait repris une vie maritale avec Mme C depuis décembre 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de M. A en retenant l'existence d'une vie maritale pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 7. Enfin, si M. A fait valoir qu'il n'a pas fraudé, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. Au surplus, la qualification de fraude ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours mais un motif permettant au département d'allonger le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu et de s'opposer à la remise gracieuse de cet indu. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2020 confirmant l'indu mis à sa charge. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de la Manche. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2001643_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel