TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001644_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2020, le 28 décembre 2020 et le 26 janvier 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a refusé de procéder à sa demande de rectification de la mention indiquant la nature du carburant utilisé par son véhicule, portée sur le certificat d'immatriculation qui lui a été délivré ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés, d'une part, de lui délivrer un certificat d'immatriculation conforme aux spécifications de son véhicule en ce qui concerne la nature du carburant " gaz de pétrole liquéfié " utilisé, d'autre part, de procéder au remboursement de la taxe applicable aux véhicules à essence d'un montant de 138,76 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
3°) de condamner l'agence nationale des titres sécurisés à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, à verser à l'association " Les restaurants du cœur - les Relais du Cœur ", et à lui payer une somme de 138,76 euros au titre de la taxe applicable aux véhicules à essence à compter du 16 mars 2020, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- s'il a été destinataire en cours d'instance du certificat d'immatriculation corrigé portant la mention " EG " pour ce qui concerne la catégorie d'énergie consommée par son véhicule, d'une part, il ne peut lui être reproché, en application de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance portant modification de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'avoir commis des erreurs dans ses demandes de modification de sa carte grise et de remboursement auprès de l'agence nationale des titres sécurisés, d'autre part, cette agence avait l'obligation de régulariser son dossier sans délai en application de l'article 4 de la même loi portant modification de l'article L. 114-5-1 du même code;
- l'agence nationale des titres sécurisés doit lui rembourser la somme de 138,76 euros dès lors que, son véhicule fonctionnant au " gaz de pétrole liquéfié ", il est bénéficiaire d'une exonération de taxe lors de l'établissement de sa carte grise ;
- elle est tenue de lui rembourser la somme indûment acquittée par la même voie que celle adoptée pour le paiement et sans autre formalité particulière à entreprendre par le bénéficiaire.
- elle a commis une faute en ne procédant pas au remboursement de cette somme pendant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête, ainsi que sur celles aux fins d'injonction de délivrer à M. C un certificat rectifié, d'autre part, au rejet du surplus.
Il soutient que :
- la demande de rectification du certificat d'immatriculation du véhicule de M. C a été satisfaite en cours d'instance ;
- le requérant n'a pas sollicité le remboursement de la taxe en litige conformément à la procédure qui lui a été indiquée par l'administration les 15 et 30 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, l'agence nationale des titres sécurisés conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrer à M. C un certificat rectifié, et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision de l'agence nationale des titres sécurisés ;
- le certificat d'immatriculation du véhicule de M. C, dûment corrigé, a été remis au requérant en cours d'instance ;
- les autres moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'indemnité de M. C n'ont pas été précédées d'une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s'est vu délivrer le 11 mars 2020 un certificat d'immatriculation pour un véhicule qu'il venait d'acquérir, mentionnant qu'il s'agissait d'un véhicule à essence, et non d'un véhicule à gaz de pétrole liquéfié (GPL), et a été assujetti à ce titre au paiement d'une taxe de 138,76 euros. Il a présenté le 10 juillet 2020 une demande de rectification de ce certificat sur la plateforme numérique de l'agence nationale des titres sécurisés. Par décision du 21 août 2020, cette dernière a rejeté cette demande. M. C demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'agence nationale des titres sécurisés à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu délivrer le 23 octobre 2020, en cours d'instance, le certificat d'immatriculation purgé de toute mention erronée quant à l'énergie utilisée par son véhicule. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'agence nationale des titres sécurisés a répondu favorablement en cours d'instance à la demande de M. C. Par suite, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à enjoindre l'agence de lui délivrer un certificat d'immatriculation portant la mention selon laquelle son véhicule est à propulsion à essence sont également devenues sans objet.
4. En second lieu, après avoir procédé à la correction du certificat erroné, le service instructeur du ministère de l'intérieur a informé le requérant le 15 octobre 2020 de ce qu'il pouvait renouveler sa demande de remboursement de la taxe indûment acquittée sur le site de l'ANTS. A défaut d'une telle démarche, par un courrier électronique du 30 octobre 2020, cette agence l'a à nouveau invité à effectuer une demande de remboursement en détaillant la procédure à appliquer sur la plateforme. Par suite, à défaut pour M. C de procéder à ces démarches, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction que les présentes conclusions ont été précédées d'une demande préalable, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ainsi que sur celles tendant à la rectification du certificat d'immatriculation du véhicule de ce dernier.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001644_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel