TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001645_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, Mme C E épouse A D, représentée par Me Erhard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir et de délivrer à son époux une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la préfète de la Creuse s'est à tort estimée en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder la mesure de regroupement familial sollicitée et a méconnu les dispositions des articles L. 411-6 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en examinant la demande au seul regard de l'article R. 411-6 de ce code et en omettant de faire usage de son pouvoir d'appréciation ; - l'irrégularité du séjour de son époux au jour de la décision a été organisée par les services de la préfecture, ce qui caractérise un détournement de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Creuse n'a pas recherché si le refus portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Mme A D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France " 2. Mme A D, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1985 à Ait Ishaq, a présenté le 9 juin 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Pour rejeter la demande de regroupement familial, la préfète de la Creuse s'est fondée sur le motif tiré de ce que, ce dernier ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2020, " il y a[vait] lieu de rejeter la demande de Madame C E sur la base des dispositions de l'article R. 411-6 du CESEDA ". Il ressort des termes de la décision attaquée, laquelle ne fait aucune référence à la situation familiale de la requérante et de son époux, que la préfète de la Creuse n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de ces derniers au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'illégalité retenu par la présente décision, cette annulation implique seulement d'enjoindre à la préfète de la Creuse le réexamen, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, de la demande de Mme A D tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros à verser à Me Erhard, conseil de Mme A D, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 14 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté la demande de Mme A D tendant à ce que son époux soit admis au bénéfice du regroupement familial est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Creuse de procéder au réexamen de la demande de Mme A D tendant à ce que son époux soit admis au bénéfice du regroupement familial dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Me Erhard, conseil de Mme A D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus de la requête de Mme A D est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A D, à Me Erhard et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. F Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001645_20220929
Données disponibles
- Texte intégral