TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2001649_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 16 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble méconnait de façon disproportionnée sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste le moyen invoqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1981, a sollicité le 29 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 27 mai 2020, le préfet du var a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. M. A fait notamment valoir qu'il est entré en France le 6 février 2017, qu'il est marié avec une compatriote et père de trois enfants nés en France et scolarisés. Toutefois, la durée de séjour en France de M. A est relativement peu ancienne à la date de la décision attaquée et l'intéressé, dépourvu d'emploi et qui s'exprime avec difficultés en français, ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française. Il n'invoque pas de circonstance faisant sérieusement obstacle à ce que l'ensemble de la famille réside en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, en raison de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant, qui a détourné l'objet du visa de 15 jours qui lui avait été accordé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président rapporteur,
Signé
J-F B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2001649_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel