TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001650_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2020 et 28 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) du 19 novembre 2019 prononçant à son encontre une sanction d'abaissement d'échelon à compter du 1er décembre 2019 sans ancienneté conservée, ensemble la décision du 25 mars 2020 du directeur du GHBS portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au GHBS de la réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard 3°) de mettre à la charge du GHBS la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 novembre 2019 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits : - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2020, le GHBS, représenté par la société d'avocats Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Buors, représentant Mme B, - et les explications de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un document, le texte de ce document doit être incorporé et joint à sa décision. La notification préalable de ce document à l'agent ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi en matière disciplinaire, non plus que la motivation de la décision rendue sur un recours gracieux non obligatoire. 2. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n° 1902928 du 27 juin 2019, le juge des référés a suspendu la décision du 29 avril 2019 du directeur du GHBS prononçant à l'encontre de Mme B, infirmière titulaire une sanction d'exclusion de six mois. Cette décision a été retirée le 22 octobre 2019 et remplacée par la décision contestée. Au titre de la motivation en fait, cette dernière décision mentionne que " le juge des référés a reconnu l'existence d'une faute ", sans incorporer le texte de l'ordonnance et la joindre. Mme B n'a, par suite, pas pu, à la seule lecture de la décision, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre. La double circonstance que Mme B ait préalablement reçu notification de cette ordonnance et que la décision rendue sur son recours gracieux comporte les motifs de fait fondant la sanction ne saurait suffire à purger l'insuffisance de motivation de la décision initiale. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du GHBS du 19 novembre 2019 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 mars 2020 rejetant le recours gracieux de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud de rétablir Mme B dans ses échelons et son ancienneté et de reconstituer sa situation administrative en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHBS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par le groupe hospitalier Bretagne Sud sur ce fondement doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 novembre 2019 du directeur général du GHBS et son rejet du 25 mars 2020 du recours gracieux de Mme B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur du GHBS de rétablir Mme B dans ses échelons et son ancienneté et de reconstituer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le GHBS versera à Mme B la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le GHBS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier Bretagne Sud. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2001650_20230609
Données disponibles
- Texte intégral