TA872ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001650_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. D E, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des faits qui lui sont reprochés n'est établi ni de nature à constituer un danger pour lui, ses codétenus et l'établissement lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Siquier ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Selon l'article R. 57-6-24 du même code alors en vigueur, " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ". 2. M. A C, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficie d'une délégation du chef d'établissement du 1er juillet 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre n° 36-2020-070 du 3 juillet 2020, aux fins de signer toutes les décisions individuelles visées dans un tableau qui lui est annexé et qui comprend toutes les décisions ou propositions relatives à l'isolement des personnes détenues sur le fondement de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code alors en vigueur : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-7-64, R. 57-7-66 à R. 57-7-68 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale précitées que l'avis médical préalable n'est requis qu'en cas de prolongation relevant de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice lorsque cette prolongation a pour effet de porter la mesure d'isolement au-delà d'une durée de six mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. E étant placé à l'isolement depuis le 20 mai 2020 soit depuis moins de trois mois à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'avis médical préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, combinées à celles de l'article R. 57-7-66 précitées de ce même code, que les conditions à remplir pour qu'un détenu soit placé d'office à l'isolement sont, d'une part, que la mesure constitue l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. E constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le directeur du centre pénitentiaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une gestion spécifique depuis le 12 juin 2020 en étant affecté dans une cellule " sécurisée " et qu'il doit être menotté et accompagné par des agents en tenue lors de chacun de ses mouvements. M. E fait preuve, depuis son arrivée d'un comportement très menaçant comme le confirment les rapports d'observations circonstanciés des 14 octobre 2019, 10, 11 et 27 janvier 2020, 8 mars, 12 mars 2020 et 13 avril 2020. Le conseil de discipline a déjà prononcé, à son encontre, sept jours de cellule disciplinaire dont deux avec sursis le 13 janvier 2020 puis dix jours de cellule disciplinaire dont trois avec sursis le 22 janvier 2020 pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité, d'obtempérer aux injonctions du personnel et pour avoir proféré des insultes, menaces et propos outrageants à l'encontre du personnel de l'établissement. Le requérant reste d'ailleurs convaincu que seuls des actes de violence lui permettront d'obtenir son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, comme le confirment ses propos menaçants réitérés le 18 mai, 23 mai et 29 mai 2020. Il a aussi engagé une grève de la faim le 26 mai 2020, et une grève de la faim et de la soif le 31 juillet 2020. Enfin, il a tenté de convaincre à mauvais escient un codétenu particulièrement influençable en l'incitant à se faire affecter en quartier disciplinaire et à le bloquer afin d'obtenir son transfert. M. E qui se borne à contredire les faits et à faire valoir, sans les établir, des conditions de détention inhumaines et dégradantes, n'apporte aucun élément de nature à contester l'appréciation de l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur, en ordonnant la prolongation du placement de M. E à l'isolement, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001650_20230928
Données disponibles
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