TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001651_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, le préfet de Mayotte, demande au tribunal d'annuler la délibération n° DL-CP2020-0196 du 10 septembre 2020 de la commission permanente du conseil départemental de Mayotte portant " validation des dossiers présentés en commission du patrimoine et foncier du 30 octobre 2019 et ayant reçu un avis favorable ". Il soutient que l'article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 ne permet pas d'effectuer des opérations de régularisation foncière au profit de tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le conseil départemental de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le conseil départemental de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° DL-CP2020-0196 du 10 septembre 2020 la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a autorisé la régularisation foncière et la vente de 32 terrains au profit de personnes ayant présentées des demandes qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la commission du patrimoine et du foncier le 30 octobre 2019. Par un courrier du 5 octobre 2020, le préfet de Mayotte a demandé au conseil départemental de retirer la délibération du 10 septembre 2020. Par la présente requête, le préfet demande au tribunal d'annuler cette délibération. 2. Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte : " La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d'aucun droit de propriété. " 3. Ces dispositions, permettant la régularisation foncière d'occupations coutumières, par la délivrance d'un titre de propriété, n'autorisent pas le conseil départemental de Mayotte à céder gratuitement des terrains à des personnes autres que celle titulaire du droit coutumier individuel établi à Mayotte qui a mis individuellement en valeur et durablement le terrain objet de la régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse procède à la régularisation foncière d'un terrain identifié " Lot n° 27 RHI à Bandrélé " au profit de M. A D, après désistement de M. B E, titulaire du droit coutumier. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la régularisation foncière prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 ne peut bénéficier qu'au titulaire du droit coutumier. 5. Si le département fait valoir que la délibération litigieuse se fonde légalement sur une délibération de la commission permanente du 29 septembre 2011 permettant " aux bénéficiaires de droits coutumiers sur une parcelle de pouvoir transmettre leurs droits aux ayants droits de leur famille tant que la procédure de régularisation n'est pas arrivée à son terme ", cette délibération est également contraire aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 précitées. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien de parenté entre M. A D et M. B E. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Mayotte est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 septembre 2020 en tant qu'elle procède à la régularisation foncière d'un terrain identifié " Lot n° 27 RHI à Bandrélé " au profit de M. A D. D E C I D E : Article 1er : La délibération de la commission permanente du conseil département de Mayotte du 10 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle procède à la régularisation foncière d'un terrain identifié " Lot n° 27 RHI à Bandrélé " au profit de M. A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et au conseil départemental de Mayotte. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001651_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel