TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001652_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 086,36 euros mis à sa charge et l'a informé du refus de faire droit à sa demande de remise de dette ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. Il soutient qu'il a résidé en France de manière ininterrompue entre août 2012 et novembre 2014. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre, par lequel il conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2016, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. C B la somme de 12 086,36 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période allant du mois d'août 2012 au mois de novembre 2014. Après que le requérant a contesté le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise de sa dette, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus par une décision du 31 janvier 2020. Par la présente requête, M. B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les conclusions relatives au bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant a été généré par la prise en compte de ses séjours prolongés et d'une activité professionnelle exercée hors de France, révélés à la faveur d'un contrôle de sa situation par la CAF le 21 juillet 2015. Si M. B fait valoir qu'il a résidé en France de manière ininterrompue, les éléments qu'il produit, constitués par des captures d'écran de son compte Instagram le représentant ou le situant en France à douze reprises au cours de la période litigieuse, sont insuffisants pour en justifier. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du 31 janvier 2020, en tant qu'elle a maintenu l'indu de RSA mis à la charge de M. B, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. M. B n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision refusant de lui accorder une remise de dette gracieuse. Il convient donc de rejeter ses conclusions sur ce point. 8. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200165
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TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001652_20221020
Cour de Cassation20 janvier 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:C200165Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001652_20221020
Données disponibles
- Texte intégral