TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001653_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune du Breuil-en-Auge à raison du logement qu'il y occupe. Il soutient qu'il est colocataire de ce logement, qu'il est retraité et présente un état de santé altéré. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'il ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1414 du code général des impôts au bénéfice des personnes de plus de 60 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2022, a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C exerçait en 2019 une activité de chirurgien-dentiste et était propriétaire d'une maison sise route de Torquesne au Breuil-en-Auge pour laquelle il a été imposé à la taxe d'habitation. Il a sollicité par courrier du 26 mai 2020 le bénéfice de l'exonération de son imposition à la taxe d'habitation 2019, pour un montant de 536 €. Cette réclamation préalable a été rejetée par décision en date du 9 juin 2020. Il doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : " 1. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1o les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code; 1o bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; 2o les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C présente sa requête depuis une adresse professionnelle située à Paris. Il est constant que la résidence pour laquelle il a été imposé constitue une résidence secondaire. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées qu'il ne peut bénéficier de cette exonération. Au demeurant, même s'il invoque une colocation qu'il n'établit au demeurant pas, il ne conteste pas occuper cette résidence. Par ailleurs, sa situation personnelle au moment du fait générateur de cette imposition ne correspond à aucune des hypothèses qui pourrait lui ouvrir droit à une exonération. 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 5. A supposer que M C ait entendu solliciter la remise gracieuse des impositions mises à sa charge en avançant des éléments de sa situation personnelle au motif qu'il est dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge, une telle demande ne peut être présentée qu'à l'administration fiscale elle-même. Au demeurant il n'apporte aucun élément de nature à démontrer son incapacité à faire face à la charge de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. A La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2001653_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel