TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001656_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 8 septembre 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu'il avait formés à l'encontre des deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 6 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité qui a décidé de saisir la commission de discipline était compétente pour le faire ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - les droits de la défense ont été méconnus, le visionnage des images vidéo de l'incident ayant été refusé ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait ; - les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des faits qui lui sont reprochés n'est établi ni de nature à constituer un danger pour lui, ses codétenus et l'établissement lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de Mme Siquier ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2020, la commission de discipline, réunie à 14 heures 30, a décidé de sanctionner les agissements de M. C à l'occasion de la distribution des repas le 19 juillet 2020 aux environs de 11 heures 45 et le 23 juillet 2020 aux environs de 11 heures 30. Ces deux décisions présentent entre elles un lien suffisant pour pouvoir faire l'objet d'une requête unique. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement ". Selon l'article R. 57-7-17 : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. D'une part, les courriers du 6 août 2020 par lesquels M. C a été convoqué à la commission de discipline qui s'est réunie le 6 août 2020 à 14 heures 30 font état des faits reprochés et de fautes disciplinaires. Ces courriers lui précisaient également qu'il disposait d'un délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures pour préparer sa défense, qu'un exemplaire du dossier disciplinaire lui serait transmis pour consultation vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission de discipline, qu'il pouvait demander à être assisté par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier et qu'il avait la possibilité de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cependant, en méconnaissance du IV de l'article R. 57-7-16 et de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ces convocations ne l'informaient pas de son droit à demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, à disposition de l'administration pénitentiaire et relatif aux faits concernés par la procédure disciplinaire, tels que les données de vidéoprotection. D'autre part, tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire que devant la commission de discipline et qu'à l'occasion de ses recours administratifs préalables obligatoires, M. C a contesté la réalité des faits reprochés et a réclamé que soient visionnées les images de vidéoprotection afin de prouver ses dires. Il n'est pas contesté en défense que les images de vidéoprotection existent et sont disponibles. Dans ces conditions, en refusant d'accéder à la demande du requérant de produire ces enregistrements, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a méconnu les dispositions du IV de l'article R. 57-7-16 et de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale et a privé le requérant d'une garantie, quand bien même la procédure disciplinaire et les sanctions finalement prononcées auraient été fondées sur les comptes rendus d'incidents établis les 19 et 23 juillet 2020 et les rapports d'enquête préalable, et non sur des données de vidéoprotection. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 8 août 2020 par lesquelles le DISP de Dijon a confirmé les sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur de huit jours de cellule disciplinaire du 6 août 2020 au 13 août 2020 et de huit autres jours de cellule disciplinaires du 13 août 2020 au 20 août 2020. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce fondement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à l'Aarpi Thémis, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: Les décisions du 8 août 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. C par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur de huit jours de cellule disciplinaire du 6 août 2020 au 13 août 2020 et de huit autres jours de cellule disciplinaires du 13 août 2020 au 20 août 2020 sont annulées. Article 2:L'Etat versera à L'Aarpi Thémis, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2001656_20230928
Données disponibles
- Texte intégral