TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001657_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 13 et le 30 novembre 2020, Mme A C, représentée par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis rendus par le collège des médecins de l'Ofii sont irréguliers ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3, 23, 24 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant que Mme C, qui s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 3 mai 2021, a été mise en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 mars 2022. En délivrant une telle carte de séjour à l'intéressée, le préfet de la Haute-Vienne a implicitement mais nécessairement retiré la décision de refus de titre de séjour en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2020. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont également devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Roux, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que le conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2020 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de titre de séjour, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2:Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Roux de la somme de 800 (huit cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Roux et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001657_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel