TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001661_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2020, le 6 juillet 2020 et le
25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a rejeté sa candidature au marché nocturne de Fréjus-Plage, du 29 juin au 30 août 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision intervenue au plus tôt le 28 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a rejeté sa candidature en cas de désistements intervenus entre le 17 juin et le 27 juin 2020 au marché nocturne de Fréjus-Plage, du 29 juin au 30 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'obligation de consulter les principales organisations professionnelles concernées prescrite par l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;
- la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des prévisions de l'article 14.1 de l'arrêté municipal n°2018-1616 portant règlement des marchés nocturnes de la ville de Fréjus qui prescrivait l'intervention préalable d'un avis du comité consultatif des foires et marchés, lequel s'est réuni le 11 juin 2020 alors que la décision attaquée est datée du 17 mai 2022 ;
- la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en œuvre d'une procédure de sélection préalable, impartiale et transparente, prescrite par les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été assurée ;
- la décision attaquée a méconnu le principe de l'égale utilisation du domaine public pour tous les commerçants ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie en raison du droit à l'utilisation des halles et marchés reconnu par la jurisprudence aux commerçants et agriculteurs ;
- à supposer que des désistements soient intervenus avant le 27 juin 2020, la nouvelle décision par laquelle la commune aurait refusé de l'en faire bénéficier serait également illégale dès lors que sa candidature était placée sur liste d'attente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, la commune de Fréjus, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un courrier du 11 octobre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 14 novembre 2022 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, commerçant ambulant, demande l'annulation de la décision du 17 juin 2020, datée par erreur du 17 mai 2020, par laquelle le maire de la commune de Fréjus a rejeté sa candidature pour l'obtention d'un emplacement dans le secteur " abonnés " du marché nocturne de Fréjus-Plage afin d'y vendre des jouets, ballons et accessoires, au titre de la période du 29 juin au 30 août 2020.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision rejetant une offre présentée en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait effectivement déposé un dossier de candidature auprès de la commune de Fréjus afin d'obtenir une place sur le marché nocturne de Fréjus-Plage pour la saison 2020 et qu'il en avait été accusé réception par un message électronique du 11 février 2020. Il ressort cependant des termes de la décision du
17 juin 2020 rejetant sa candidature que l'autorité communale se borne à lui faire part de la réunion du comité consultatif des foires et marchés le 11 juin précédent en lui précisant que malgré l'intérêt de sa candidature, celle-ci n'avait pas été retenue, sans citer aucune disposition susceptible de constituer le fondement juridique de cette décision, ni énoncer avec une précision suffisante les considérations sur lesquelles cette autorité s'est fondée pour rejeter cette candidature. Une telle motivation est, par suite, insuffisante en raison de son caractère général et stéréotypé et M. B est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif.
Sur les frais de justice:
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fréjus doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a rejeté la candidature de M. B à l'obtention d'une place " abonné " sur le marché nocturne de Fréjus-Plage au titre de la saison 2020 est annulée.
Article 2 : La commune de Fréjus versera à M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fréjus.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001661_20221222
Données disponibles
- Texte intégral