TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001662_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, la société A.O.C. représentée par Me Fischel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2019/11/06 du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris lui a infligé une amende de 5 000 euros pour un manquement aux règles de sûreté aéroportuaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît le principe de personnalité des peines en ce que le préfet de police a pris une sanction à son encontre alors que le manquement est imputable à un de ses salariés ; - méconnaît l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile en ce qu'elle a été prononcée en l'absence de poursuite préalable du salarié auteur du manquement ; - est entachée d'illégalité en ce que la salariée qui a commis le manquement n'a pas été poursuivie ; - fait une application erronée de l'article 7.2.1 de l'annexe du règlement UE n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 en ce que le fait de laisser sans surveillance des étiquettes de bagage vierges ne constitue pas un manquement susceptible de compromettre la sûreté de l'aviation civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; - le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Fischel, avocat de la société A.O.C. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2018, un agent de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a constaté qu'une pochette contenant des cartes d'embarquement et des étiquettes à bagage vierges avaient été laissées sans surveillance dans une salle d'embarquement. Estimant que ces faits constituaient un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire et qu'ils étaient imputables à la société A.O.C., qui exerce, sous le nom commercial " Alyzia Orly Check ", une activité d'assistance aux compagnies aériennes, le préfet de police a infligé à cette société une amende de 5 000 euros par une décision n° 2019/11/06 du 17 décembre 2019. La société A.O.C. demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile : " I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : / () / e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 () le préfet peut : / () prononcer l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros; / () / II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : () d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; () le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros () ". Aux termes de l'article 7.2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation énonce que " Le matériel d'un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages et qui pourrait servir à compromettre la sûreté aérienne doit être protégé ou surveillé de manière à éviter tout accès non autorisé ". 3. Il est constant que, le 17 novembre 2018, un agent de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a trouvé une sacoche, posée sous un pupitre à proximité de la porte d'embarquement A29 et contenant des cartes d'embarquement vierges et des étiquettes vierges destinées à permettre l'identification des bagages devant être mis en soute et que c'est un agent d'escale revêtu de l'uniforme de la société A.O.C. qui l'avait déposée le même jour, à 8 heures 5, avant de tenter de la récupérer à 8 heures 34. 4. En premier lieu, si les dispositions du I de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile prévoient qu'une sanction peut être prononcée à l'encontre d'une personne physique qui a commis un des manquements qu'elles énumèrent, elles ne font pas obstacle, même lorsque le salarié qui a commis le manquement est identifié, à ce qu'une telle sanction soit, conformément au II de ce même article, prononcée à l'encontre de la personne morale qui est l'employeur de ce salarié et qui peut, par là-même, être regardée comme responsable du manquement au sens de ce II, sans qu'y fasse obstacle le principe de personnalité des peines. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de police n'a pas sanctionné la salariée qui a laissé sans surveillance la sacoche évoquée ci-dessus est sans incidence sur la légalité de la décision infligeant une sanction à la société A.O.C. 6. En troisième lieu, la société A.O.C. ne saurait davantage utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête de ce que ce serait à tort que le préfet de police n'a pas poursuivi la salariée qui vient d'être évoquée. 7. En quatrième et dernier lieu, la société A.O.C. soutient que les étiquettes vierges destinées aux bagages devant être mis en soute et qui étaient contenues dans la sacoche oubliée le 17 novembre 2018 ne peuvent pas être utilisées frauduleusement, en sorte que le fait de les avoir laissées sans surveillance ne saurait être regardé comme pouvant servir à compromettre la sûreté aérienne au sens de l'article 7.2.1. de l'annexe du règlement cité au point 2. Toutefois, se bornant à faire valoir que compte tenu des différents contrôles qui doivent être effectués, une telle utilisation frauduleuse n'est pas possible, elle n'apporte nullement la démonstration de ce qu'elle avance. Au demeurant, elle ne conteste pas que les cartes d'embarquement vierges qui étaient également contenues dans la sacoche peuvent donner lieu à une utilisation frauduleuse et compromettre ainsi la sûreté aérienne. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A.O.C. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société A.O.C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A.O.C. et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, D. BinetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2001662_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel