TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001667_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques lui a refusé, au titre du mois de juillet 2020, l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Il soutient que :
- il travaille dans le secteur de l'événementiel en tant qu'exposant sur les foires et salons ;
- son activité a cessé en raison de l'annulation, due à la crise sanitaire, de tous les grands événements ;
- l'octroi de l'aide financière lui a été refusée au motif que son inscription au registre du commerce mentionne qu'il a une activité de vente ambulante sur les marchés, activité non sédentaire, mais ne mentionne pas le terme de salons, que justifierait son activité dans le secteur événementiel ;
- l'activité d'organisation de salons ne pourrait pas exister sans exposants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, entrepreneur individuel domicilié à Morcenx (Landes), exerce une activité de vente de textiles sur les foires, marchés ou salons. Il a sollicité, au titre du mois de juillet 2020, l'octroi de l'aide instaurée par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa demande.
2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ( ) / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l' entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;() ". Selon l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Ces annexes déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit, pour l'annexe 1, les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
4. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige, par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par le requérant, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a relevé que l'activité de vente au détail sur marchés, foires et salons, exercée par M. A, ne faisait pas partie de celles listées aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 qui sont seules éligibles au bénéfice de la subvention réclamée.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'octroi, au titre du mois de juillet 2020, de l'aide financière instaurée par l'ordonnance du 25 mars 2020, M. A a précisé que son activité relevait du secteur de l'organisation de salons. Or, après le contrôle de cohérence effectué par l'administration, celle-ci a mis en évidence que son activité, enregistrée au registre du commerce en tant que vente au détail sur les marchés, était distincte de celle de l'organisation de foires, salons professionnels et congrès, et ne pouvait y être assimilée. M. A soutient qu'en tant qu'exposant sur les foires et salons, son activité dépend du secteur de l'événementiel. S'il se prévaut de ce qu'il exerce son activité de vente au détail de textiles uniquement lors de meetings aériens et de salons dédiés à la chasse, il est constant qu'il n'en est pas l'organisateur, et l'activité qu'il exerce ne peut ainsi être regardée que comme une activité de commerce de détail de textiles sur éventaires et marchés, laquelle ne relève d'aucun des secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par suite, et dès lors qu'aucune disposition du décret du 30 mars 2020 ou de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes 1 ou 2 du décret, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées en refusant à M. A, par la décision du 28 août 2020, l'aide sollicitée. La circonstance que son activité ait été inscrite au registre du commerce sans faire mention de ce qu'il l'exerce sur les salons est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette activité de vente ambulante ne peut être assimilée à celle d'organisateur de ces événements. De la même façon, M. A ne saurait utilement soutenir que l'organisation de salons ne pourrait avoir lieu sans la participation des exposants, celle-ci ne suffisant pas à faire regarder l'activité des commerçants participants comme relevant du secteur événementiel. Enfin, la circonstance que M. A ne peut réaliser son activité que lors de ces événements, tous annulés en raison de la crise sanitaire, et que cette situation conduit à de graves difficultés financières, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure le secteur d'activité de l'intéressé au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières en litige au titre du mois de juillet 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. C
La présidente,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001667_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel