TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001667_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, Me Mathieu Ehrhart, agissant comme mandataire liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TCR BAT, représenté par Me Kempf, demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, ainsi que la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, auxquels l'EURL TCR BAT demeure assujettie. Elle soutient que : - pour l'exercice clos en 2013, elle justifie de plusieurs charges déductibles pour un montant de 33 140,53 euros, le montant des charges qui demeurent injustifiées s'établissant à 4 621,52 euros ; le passif injustifié doit être réduit à la somme de 12 711,86 euros ; - pour l'exercice clos en 2014, le passif injustifié doit être réduit à la somme de 8 143,11 euros ; - pour l'exercice clos en 2015, le résultat de son exercice clos doit être établi à 212,06 euros ou, à titre subsidiaire, à 2 028,25 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL TCR BAT, qui a pour gérant M. A B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 12 septembre 2016 au 24 novembre 2016 portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2016. Me Mathieu Ehrhart, agissant comme mandataire liquidateur de l'EURL TCR BAT, demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ainsi que la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, auxquels l'EURL TCR BAT demeure assujettie. En ce qui concerne l'exercice clos en 2013 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, () ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'administration a notifié à l'EURL TCR BAT des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 2013, suivant la procédure de taxation d'office. Par suite, il appartient au requérant de justifier des charges dont il soutient qu'elles présentent un caractère déductible de son résultat. 3. S'il est soutenu que l'EURL TCR BAT justifie de charges déductibles pour un montant total de 33 140,53 euros, les pièces produites à cet effet ne sont pas de nature à l'établir. Ainsi, les factures de béton alléguées ne sont en réalité que des bons de commande, qui ne mentionnent pas le nom du client et ne comportent aucun prix. Les tickets de carte bancaire qui y sont attachés ne peuvent suffire à justifier le montant allégué de ces charges. La somme de 1 753,18 euros qui correspondrait à la rémunération d'une prestation de la société Point P, ne résulte d'aucune des factures produites. La somme de 1 281,46 euros qui correspondrait au solde dû à l'entreprise Lingenheld n'est pas justifiée par les pièces produites. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais de comptabilité établis par la société Conseil, les frais d'acquisition d'un marteau-piqueur, les primes d'assurance, les cotisations sociales et les frais facturés par la société SMAF, le requérant ne produit que de simples factures sans que la preuve de leur paiement par la société ne soit produite. Si le requérant allègue divers frais d'essence, il ne produit aucune preuve du caractère professionnel de ces dépenses ni même de leur paiement effectif. Enfin, les autres documents produits ne permettent pas d'établir la nature des charges alléguées dès lors soit qu'il s'agit de simples factures sans preuve de leur paiement, soit que la preuve de leur paiement par l'EURL TCR BAT ou du caractère professionnel des dépenses correspondantes n'est pas apportée. 4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 4 bis ce même article : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ". 5. En l'espèce, l'administration a remis en cause le passif du bilan à hauteur de 42 524 euros après avoir relevé l'inscription de crédits injustifiés au compte courant d'associé de M. B auprès de l'EURL TCR BAT. S'il est soutenu que le rehaussement qui en procède doit être réduit à la somme de 12 711,86 euros, cependant, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la prise en charge à titre personnel, par M. B, des dépenses de 4 075,91 euros exposées en rémunération de la société KS Construction, de 106 euros exposées à la FNAC, de 54 euros exposées au titre du contrôle technique, de 101,10 euros au titre des péages autoroutiers et de 242,79 euros en rémunération de la société SPE. De plus, les frais de 1 495 euros correspondant à une dépenses dite " CFA " ainsi que les dépenses exposées au titre d'une opération de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée ont été pris en charge par l'EURL TCR BAT et non pas par M. B. Enfin, s'il est allégué que d'autres sommes correspondant à des frais exposés auprès de la société Bricoman, du garage André, de la société Leroy Merlin ou pour la régularisation de loyers qui ont finalement été abandonnés et d'un devis, ne constituent pas des apports personnels de M. B, il n'est pas davantage justifié ainsi de leur inscription au crédit de son compte courant d'associé. En ce qui concerne l'exercice clos en 2014 : 6. Si en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 7. L'administration a également remis en cause, suivant la procédure contradictoire, le passif du bilan à hauteur de 16 026 euros à raison de l'inscription de crédits injustifiés au compte courant d'associé de M. B auprès de l'EURL TCR BAT. S'il est soutenu que le rehaussement qui en procède doit être réduit à la somme de 8 143,11 euros, cependant, aucune des pièces produites ne justifie la prise en charge par M. B, à titre personnel, des sommes correspondantes. Ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'EURL TCR BAT a elle-même pris en charge le remboursement à hauteur de 7 000 euros d'un prêt qui lui aurait été consenti ou certaines factures, comme celles établies par les sociétés Schillig, FNAC, Cartridge ou encore l'arriéré d'impôt sur les bénéfices de 77 euros. Le requérant reconnaît par ailleurs que la somme de 2 168,13 euros, correspondant au salaire d'un apprenti, n'a jamais été payée et qu'elle a ainsi été inscrite à tort au crédit du compte courant de M. B. Enfin, il n'est pas justifié du versement par M. B d'un acompte de 400 euros au profit de la société Comeport Est, le requérant se bornant à alléguer que M. B a procédé à ce règlement en espèces au moyen de prêts qui lui ont été accordés. En ce qui concerne l'exercice clos en 2015 : 8. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 9. En l'absence de déclaration de résultat souscrite au titre de cet exercice, l'administration, suivant la procédure de taxation d'office, a reconstitué les résultats de l'EURL TCR BAT en retenant des produits d'exploitation d'un montant de 30 008 euros hors taxes et des charges déductibles de 16 171 euros hors taxes, soit un résultat fiscal de 13 837 euros. Si ces chiffres sont contestés, le requérant se borne à produire la balance globale provisoire, le grand livre provisoire et le journal provisoire, établis postérieurement au contrôle et qui ne sont étayés d'aucun justificatif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Me Mathieu Ehrhart, agissant comme mandataire liquidateur de l'EURL TCR BAT, n'est pas fondé à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, ainsi que la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, auxquels l'EURL TCR BAT demeure assujettie. D E C I D E : Article 1 : La requête de Me Mathieu Ehrhart, agissant comme mandataire liquidateur de l'EURL TCR BAT, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Mathieu Ehrhart, agissant comme mandataire liquidateur de l'EURL TCR BAT et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2001667_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel