TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001669_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 2020 et 25 avril 2021, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision, contenue dans le courrier électronique du 23 juin 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Meuse lui a notifié le nombre de jours de réduction du temps de travail qui lui seraient prélevés en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur des finances publiques de la Meuse, à titre principal, de lui restituer cinq jours de réduction de temps de travail ou, à titre subsidiaire, de lui en restituer deux.
Il soutient que :
- le courrier électronique du 23 juin 2020 constitue une décision, laquelle a été matérialisée par la réduction de son nombre de jours de RTT dans son espace personnel de l'application de gestion des congés ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- en lui prenant sans son autorisation un nombre de jours de congés excédant celui qu'elle était autorisée à prendre, l'administration a méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction de temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoire au titre de la période d'urgence sanitaire et méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. C est irrecevable dès lors que le courriel du 23 juin 2020 constitue une simple lettre d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, inspecteur des finances publiques en fonction à la direction départementale des finances publiques de la Meuse, a été destinataire, le 23 juin 2020, d'un courrier électronique de sa supérieure hiérarchique l'informant du nombre de jours de réduction de temps de travail (RTT) qui lui seraient prélevés en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction de temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Il a contesté ce courriel par un courriel du même jour. Faute de réponse, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision contenue dans le courrier électronique du 23 juin 2020.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, le courrier électronique du 23 juin 2020, dans les termes impératifs où il est rédigé, ne se contente pas d'informer les agents des modalités d'application de l'ordonnance du 15 avril 2020 mais a fixé, pour chacun d'entre eux, dans un tableau figurant en pièce jointe, le nombre de " jours de RTT à reprendre " à chaque agent. Cette décision a ensuite trouvé son exécution dans la modification faite par l'administration du nombre de jours de RTT restant pour chaque agent directement dans l'application " SIRHIUS " de gestion des ressources humaines. Dans ces conditions, ce courrier électronique, qui fixe, dans le tableau joint à celui-ci, à cinq le nombre de jours de RTT à reprendre à M. C, présente les caractéristiques d'une décision faisant grief et est, par suite, susceptible de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à entraîner l'annulation totale de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ".
4. La décision attaquée, qui s'est bornée à faire application à la situation de M. C des dispositions de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, ne porte pas refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit, ni refus d'une autorisation, et, par elle-même, n'impose pas de sujétion nouvelle ni ne déroge pas à la loi ou au règlement, spécialement adaptés pour la période de l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance du 15 avril 2020. Le moyen du requérant tiré de ce que cette décision n'est pas motivée doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens, propres à entraîner l'annulation partielle de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée : " Les fonctionnaires () de la fonction publique de l'Etat () en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 4 de cette même ordonnance : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er. II. - Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2. ".
6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un fonctionnaire placé en autorisation spéciale d'absence prend dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. D'autre part, l'article 4 de l'ordonnance introduit une règle de proratisation en fonction du nombre de jours pour lesquels le fonctionnaire a effectivement été placé en autorisation spéciale et permet de déduire du nombre de jours de congés devant être pris par le fonctionnaire au titre des articles 1er et 2 de l'ordonnance les jours volontairement pris par le fonctionnaire sur l'ensemble de la période du 16 mars au 31 mai 2020.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en autorisation spéciale d'absence (ASA) sur la totalité de la première période, du 16 mars au 16 avril, puis onze jours (soit le 17 avril, puis du 27 avril au 7 mai, et enfin les 11 et 14 mai 2020) sur les vingt-huit jours ouvrés que compte la deuxième période du 17 avril au 31 mai, déduction faite des jours fériés (les 13 avril, 1er, 8 mai et 21 mai). M. C devait donc prendre cinq jours de RTT au titre de la première période puis deux jours (1,96 jours arrondis au nombre entier supérieur) de congés annuels ou de RTT au titre de la seconde. Ainsi, la proratisation prévue au 1° de l'article 4 de l'ordonnance et s'appliquant sur l'ensemble de la période du 16 mars au 31 mai 2020 imposait à M. C de prendre au total sept jours de RTT ou de congés confondus. Le requérant, qui établit avoir volontairement posé cinq jours de congés annuels, du 20 au 24 avril inclus, était ainsi encore tenu de prendre deux jours de congés, et non cinq jours, comme le soutient l'administration. Dans ces conditions, en lui ôtant cinq jours de congés au lieu de deux alors que les dispositions de l'ordonnance n'excluent pas la possibilité de tenir compte des jours déjà posés volontairement par le fonctionnaire au titre des deux périodes pour opérer la déduction prévue par le 2° de l'article 4, l'administration a méconnu ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2020 en tant seulement que l'administration lui a retiré un nombre de jours de RTT supérieur à deux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur des finances publiques de la Meuse de restituer à M. C trois jours de RTT.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 23 juin 2020 est annulée en tant seulement qu'elle fixe à un nombre supérieur à deux le nombre de jours de réduction du temps de travail à reprendre à M. C au titre de l'année 2020.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Meuse de restituer à M. C trois jours de réduction du temps de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'Economie et des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001669_20221020
Données disponibles
- Texte intégral