TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001672_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an.
Il soutient que la sanction prononcée est particulièrement sévère et disproportionnée au regard des faits commis, il soigne son addiction à l'alcool, à l'origine de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la procédure disciplinaire a été instruite dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, en particulier le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 20 janvier 2020, régulièrement signé par le recteur d'académie, autorité ayant pouvoir disciplinaire, est parfaitement motivé en fait et en droit ;
- aucune atteinte n'a été portée au principe " non bis in idem " ;
- le conseil de discipline rend un avis simple, qui ne lie pas le pouvoir disciplinaire ;
- la sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité et la récurrence des manquements commis par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Sébastien Lambotin, secrétaire d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur depuis le 1er septembre 2010 était affecté à l'agence comptable du lycée Kerraoul de Paimpol depuis le 1er septembre 2018. En juin 2019, l'agent comptable du lycée a constaté des livraisons réalisées de fournitures au lycée en l'absence de bon de commande,
et a interrogé M. A à ce sujet, lequel a admis avoir passé ces commandes à des fins personnelles. L'agent comptable a alors informé le proviseur des malversations de M. A. Le 17 juin 2019 le chef d'établissement a reçu M. A. Le 6 décembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, il a été informé du déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline s'est réuni le 17 janvier 2020. Le
20 janvier 2020, le recteur de l'académie de Rennes a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de douze mois à M. A. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 21 février 2020, lequel est resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de douze mois.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. () ".
3. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'État sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été sanctionné pour les manquements suivants : avoir effectué trois commandes personnelles sur le compte
de son établissement, avoir menti à sa hiérarchie, ne pas avoir validé dans le délai imparti les dossiers de bourses des étudiants de BTS, avoir consulté pendant le service et sur son ordinateur professionnel des sites de rencontres, avoir visionné en 2017 et en 2019 pendant le service des compétitions sportives sur son poste informatique sans tenir compte des avertissements de sa hiérarchie. M. A a admis les faits qui lui sont reprochés dont il ne conteste pas la matérialité. Si par ailleurs, devant le conseil de discipline le requérant a fait valoir que certains faits commis lors de son affectation dans l'académie de Nancy-Metz ont déjà été sanctionnés par une mutation intervenue à la suite du rapport du 13 novembre 2017 du proviseur du lycée
Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits dénoncés dans ce rapport aient donné lieu à une sanction disciplinaire. En tout état de cause la mutation dont s'agit de M. A trouvant sa justification dans l'intérêt du service, l'arrêté du 20 janvier 2020 ne peut, dès lors, être regardé comme une nouvelle sanction à raison des mêmes faits.
6. En second lieu, M. A soutient que la sanction d'exclusion temporaire
de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de douze mois est disproportionnée. Il indique notamment qu'il connait des problèmes d'addictologie à l'alcool
et qu'il a entamé un suivi afin d'y remédier. Néanmoins, les faits reprochés au requérant, qu'il
ne conteste pas, à savoir avoir effectué trois commandes personnelles sur le compte de son établissement, avoir menti à sa hiérarchie, ne pas avoir validé dans le délai imparti les dossiers
de bourses des étudiants de BTS, avoir consulté, pendant le service et sur son ordinateur professionnel, des sites de rencontres, avoir visionné en 2017 et en 2019 pendant le service des compétitions sportives sur son poste informatique sans tenir compte des avertissements de sa hiérarchie, et alors même qu'il a remboursé les sommes objets des bons de commande litigieux, sont d'une particulière gravité. Ainsi, le requérant a gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques. Au regard de ces manquements, la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée n'apparaît pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2001672_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel