TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001673_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2020 et 5 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Gay, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis défavorable émis le 12 décembre 2019 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Rochefort Samson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Rochefort Samson de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort Samson la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'avis de la CDPENAF est illégal dès lors que le projet en cause ne compromet pas l'activité agricole et n'est pas de nature à générer des conflits d'usage, cette illégalité entache d'illégalité l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2020, la commune de Rochefort Samson, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par courrier du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la CDPENAF en date du 12 décembre 2019 qui n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Chabal représentant M. B et de Me Martin représentant la commune de Rochefort Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 5 novembre 2019, une demande de permis de construire portant sur un changement de destination d'une dépendance et de la grange en habitation sur la parcelle cadastrée section ZC n°89. Le 12 décembre 2019, la CDPENAF a rendu un avis défavorable sur ce projet. Par arrêté du 24 janvier 2020, le maire de la commune de Rochefort Samson a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par la CDPENAF le 12 décembre 2019 et l'arrêté du 24 janvier 2020.
2. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () ".
3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 12 décembre 2019 :
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'avis conforme rendu par la CDPENAF, qui s'est prononcée défavorablement sur le projet contesté, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre l'avis de cette commission en date du 12 décembre 2019 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 :
5. Le requérant conteste le bien-fondé de l'avis défavorable de la CDPENAF qui s'imposait à l'autorité compétente.
6. Le plan local d'urbanisme de la commune de Rochefort Samson identifie la construction en litige, située en zone agricole, comme un bâtiment susceptible de pouvoir faire l'objet d'un changement de destination. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de destination du bâtiment en litige pourrait compromettre l'activité agricole alors que la parcelle est très majoritairement boisée, qu'elle supporte une voie interne depuis la route départementale et qu'elle est contigüe à une parcelle supportant des bâtiments d'habitations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles agricoles situées à proximité comporteraient des bâtiments renfermant des animaux vis-à-vis desquels une distance minimale de recul devrait être respectée. Enfin, si la présence d'une construction à usage d'habitation est de nature à réduire les possibilités d'usage de produits phytopharmaceutiques en vertu de l'arrêté du 27 décembre 2019, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'exploitation des parcelles agricoles, notamment celles situées l'ouest, et l'utilisation de tels produits est déjà limitée du fait de l'existence des bâtiments d'habitation situés sur la parcelle voisine. Ainsi, le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre l'activité agricole. D'ailleurs, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, la CDPENAF n'avait pas émis d'avis défavorable sur l'identification du bâtiment au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Dans ces conditions, l'illégalité dont l'avis de la CDPENAF est entaché est de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2020 dont il est le fondement, et dont le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
8. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que la commune oppose un nouveau refus à la demande de M. B, le présent jugement, qui annule l'arrêté du 24 janvier 2020, implique nécessairement que le maire de la commune de Rochefort Samson délivre à M. B le permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rochefort Samson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rochefort Samson une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 24 janvier 2020 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Rochefort Samson de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Rochefort Samson versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 :Les conclusions de la commune de Rochefort Samson tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Rochefort Samson.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2001673_20221122
Données disponibles
- Texte intégral