TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2001673_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices liés à son admission à la retraite au 1er janvier 2019. Elle soutient que : - elle a demandé, le 7 juin 2016, à son administration de prolonger son activité jusqu'en 2023 ; - l'illégalité de sa mise à la retraite lui a causé un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ; - l'arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 5 janvier 1958, ancienne agente de la collectivité de Mayotte, intégrée dans la fonction publique d'Etat, exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjointe administrative à la préfecture de Mayotte, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019 pour avoir atteint la limite d'âge. Par une demande indemnitaire préalable du 8 février 2020, adressée au préfet de Mayotte, Mme A a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral qui résulterait de l'illégalité de sa mise à la retraite. En l'absence de réponse du préfet, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 21 de l'arrêté préfectoral du 16 mars 1977 portant création de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte : " Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office soit sur leur demande () ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " I.- Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l'activité, la double condition de cinquante cinq ans d'âge et de trente ans de services effectifs () ". Enfin, le 3 de l'article 32 du même arrêté dispose que : " Les agents peuvent bénéficier à leur demande d'une prolongation d'activité de deux ans renouvelable dans la limite de cinq ans ayant pour effet de reculer de 55 à 60 ans la limite d'âge. La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la limite d'âge normal de 55 ans () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : " I. - Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / () - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ; () ". Aux termes du VII du même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 mai 2012 le modifiant, les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d'Etat " () conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration ". Aux termes de l'article 14 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques : " Les agents () qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension et la limite d'âge prévus au septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l'âge d'ouverture du droit. / L'option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension ". 4. Il résulte de ces dispositions que demeure applicable aux agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d'Etat la limite d'âge fixée par l'arrêté du 16 mars 1977 sauf s'ils ont opté, dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration. 5. Mme A fait valoir qu'elle a demandé le 7 juin 2016 à prolonger son activité jusqu'en 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme A aurait été remise à son administration selon les formes et dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 14 du décret du 13 novembre 2012, dont l'accusé réception qu'il prévoit n'est pas versé au débat. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant exercé l'option en faveur de la limite d'âge de son corps d'intégration, la limite d'âge prolongeable au maximum jusqu'à soixante ans fixée par l'arrêté préfectoral du 16 mars 1977 lui étant par conséquent applicable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, alors qu'il lui a, au demeurant, fait ainsi bénéficier d'une prolongation d'une année supplémentaire. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2001673_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel