TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001676_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Kempf, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2013 à 2015. Ils soutiennent que : - pour l'année 2013, les revenus distribués proviennent des crédits inscrits au compte courant d'associé de M. D auprès de l'EURL TCR BAT, regardés à tort comme injustifiés par l'administration, qui a remis en cause le passif du bilan de cette entreprise ; - pour l'année 2014, c'est à tort que l'administration a qualifié les sommes créditées sur leurs comptes personnels, d'un montant de 14 239 euros, de revenus d'origine indéterminée ; les revenus distribués proviennent des crédits inscrits au compte courant d'associé de M. D auprès de l'EURL TCR BAT, regardés à tort comme injustifiés par l'administration et qui a remis en cause le passif du bilan de cette entreprise ; - pour l'année 2015, les revenus distribués, résultant du résultat reconstitué d'office de l'EURL TCT BAT, doivent être réduits à la somme de 212,06 euros ou, à titre subsidiaire, de 2 028,25 euros ; c'est à tort que l'administration a qualifié les versements en espèces et le chèque encaissé, pour un montant total de 3 880 euros, de revenus non dénommés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration leur a notifié, par deux propositions de rectification des 5 décembre 2016 et 1er juin 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015. Ils demandent au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations auxquelles ils demeurent assujettis au titre de ces années. Sur les redressements au titre de l'année 2013 : 2. Aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". L'administration a relevé l'inscription de crédits non justifiés sur le compte courant d'associé de M. D auprès de l'EURL TCR BAT, dont il est le gérant et associé, et a remis en cause par conséquent le passif du bilan de cette société à hauteur de 42 524 euros, par une proposition de rectification du 28 novembre 2016 notifiée à cette dernière. L'administration en a tiré les conséquences en procédant à des rehaussements d'un même montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. S'il est soutenu que ces rehaussements doivent être réduits à la somme de 12 711,86 euros, cependant, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la prise en charge à titre personnel, par M. D, des dépenses exposées pour le compte de la société de 4 075,91 euros en rémunération de la société KS Construction, de 106 euros exposées à la FNAC, de 54 euros au titre du contrôle technique, de 101,10 euros au titre des péages autoroutiers et de 242,79 euros en rémunération de la société SPE. De plus, les frais de 1 495 euros correspondant à une dépenses dite " CFA " ainsi que les dépenses exposées au titre d'une opération de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée ont été pris en charge par l'EURL TCR BAT et non pas par M. D. Enfin, s'il est allégué que d'autres sommes correspondant à des frais exposés auprès de la société Bricoman, du garage André, de la société Leroy Merlin ou pour la régularisation de loyers qui ont finalement été abandonnés et d'un devis, ne constituent pas des apports personnels de M. D, il n'est pas davantage justifié ainsi de leur inscription au crédit de son compte courant d'associé. Sur les redressements au titre de l'année 2014 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Le service a constaté une différence entre le montant des sommes créditées sur les comptes bancaires des requérants, de 38 349,15 euros, et celui des sommes déclarées, de 12 788 euros. Sur les 38 349,15 euros crédités sur les comptes bancaires des requérants, l'exercice du droit de communication auprès des banques concernées a permis d'identifier l'origine des crédits à hauteur seulement de 24 110,37 euros. M. et Mme D, invités par une demande d'éclaircissement du 21 mars 2017 à expliquer l'origine des sommes restantes, soit 14 238,78 euros, n'ont pas produit d'observations. L'administration a, par suite, procédé à des rehaussements de 14 238,78 euros de ces revenus d'origine indéterminée. Il appartient dès lors à M. et Mme D de démontrer le caractère exagéré de ces bases d'imposition. 4. Si les requérants sollicitent une réduction de ces bases d'imposition à 4 139 suros en soutenant que M. D a justifié pendant le contrôle qu'il avait bénéficié le 18 septembre 2014 d'un prêt de 10 100 euros de son frère, ce prêt d'origine familial n'est pas établi, la seule attestation produite non accompagnée de justificatifs étant insuffisante à cet égard. De plus, l'administration fait valoir sans être contredite que le total des versements en espèces sur les comptes bancaires personnels de M. D en 2014 s'élève à 7 940 euros et non à 10 100 euros. 5. En second lieu, aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". 6. L'administration a remis en cause le passif du bilan de l'EURL TCR BAT à hauteur de 16 026 euros à raison de l'inscription de crédits injustifiés au compte courant d'associé de M. D auprès de l'EURL TCR BAT, par une proposition de rectification du 28 novembre 2016 notifiée à cette société. Elle en a tiré les conséquences en procédant à des rehaussements d'un même montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. S'il est soutenu que le rehaussement qui en procède doit être réduit à la somme de 8 143,11 euros, cependant, aucune des pièces produites ne justifie la prise en charge par M. D, à titre personnel, des sommes correspondantes. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'EURL TCR BAT a elle-même pris en charge le remboursement à hauteur de 7 000 euros d'un prêt qui lui aurait été consenti ou certaines factures, comme celles établies par les sociétés Schillig, FNAC, Cartridge ou encore l'arriéré d'impôt sur les bénéfices de 77 euros. Les requérants reconnaissent par ailleurs que la somme de 2 168,13 euros, correspondant au salaire d'un apprenti, n'a jamais été payée et qu'elle a ainsi été inscrite à tort au crédit du compte courant de M. D. Enfin, il n'est pas justifié du versement par M. D d'un acompte de 400 euros au profit de la société Comeport Est, les requérants se bornant à alléguer que M. D a procédé à ce règlement en espèces au moyen de prêts qui lui ont été accordés. Sur les redressements de l'année 2015 : 7. En premier lieu, aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ". Par la même proposition de rectification du 28 novembre 2016 notifiée à l'EURL TCR BAT, l'administration a reconstitué d'office son résultat en retenant des produits d'exploitation d'un montant de 30 008 euros hors taxes et des charges déductibles de 16 171 euros hors taxes, soit un résultat fiscal de 13 837 euros. L'administration a regardé ce résultat comme désinvesti et constitutif de revenus distribués au profit de M. D. Si ces chiffres sont contestés, les requérants se bornent à produire la balance globale provisoire, le grand livre provisoire et le journal provisoire, établis postérieurement au contrôle de l'EURL TCR BAT et qui ne sont étayés d'aucun justificatif. 8. En second lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". L'administration a procédé, suivant la procédure de taxation d'office, à des rehaussements de 3 880 euros et de 90 euros, sommes apparaissant sur les comptes bancaires des requérants, correspondant respectivement à des versements en espèces et à un paiement par chèque et qualifiées de revenus non dénommés. S'il se prévalent de trois attestations émanant de parents de M. D, celles-ci, non étayées de justificatifs, sont dénuées de valeur probante. Ils ne peuvent pas, par conséquent, soutenir que les sommes en cause sont des prêts familiaux présumés non imposables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2013 à 2015. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C épouse D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2001676_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel