TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001677_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2020 et 17 novembre 2022, Mme C D et M. F B, agissant en qualité de représentants légaux de M. A B et représentés par Me Potin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le proviseur du lycée Nelson Mandela à Nantes a notifié à leur fils une sanction d'exclusion définitive, ainsi que la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a maintenu cette sanction ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de supprimer du dossier scolaire de leur fils toute mention relative à la procédure disciplinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ; - elle méconnait le principe d'égalité ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ont été méconnues et que les droits de la défense n'ont pas été respectés devant le conseil de discipline, ni devant la commission académique d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet dès lors que la sanction attaquée a épuisé ses effets ; - les éventuels vices ayant entaché la procédure devant le conseil de discipline sont inopérants ; - les autres moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du 11 décembre 2019 qui sont dépourvues d'objet, dès lors qu'en vertu des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation, la décision du recteur de l'académie de Nantes du 20 janvier 2020 s'y est substituée. Le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nantes a produit des observations en réponse à cette information. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Milo B, élève en classe de première " sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse " (S2TMD) au lycée Nelson Mandela de Nantes, et interne au sein de cet établissement, a été surpris, le lundi 2 décembre 2019 à 21h25, alors qu'il fumait du cannabis en compagnie de trois camarades. Le 11 décembre 2019, il a été convoqué devant le conseil de discipline pour des faits " d'introduction et consommation de produits illicites dans l'établissement " et sanctionné par une exclusion définitive de l'établissement. Ses parents, Mme D et M. B, ont formé, le 19 décembre 2019, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 511-49 du code de l'éducation, dans le cadre duquel le recteur de l'académie de Nantes a, par décision du 20 janvier 2020, maintenu la sanction d'exclusion définitive. Dans le cadre de la présente instance, Mme D et M. B demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Ni la circonstance qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés, Milo B a été réintégré en classe de première au lycée Nelson Mandela et à l'internat, ni celle tirée de ce que la sanction contestée a épuisé ses effets n'est de nature à faire disparaitre rétroactivement de l'ordonnancement juridique les décisions attaquées et à rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette sanction. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne la décision du 11 décembre 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". Il résulte de ces dispositions que la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline. Par suite, les conclusions présentées pour Mme D et M. B et dirigées contre la décision du conseil de discipline sont irrecevables. En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. () ". 5. La décision attaquée vient sanctionner des faits d'introduction et de consommation de cannabis dans l'établissement survenus le 2 décembre 2019, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. S'il est constant que Milo B avait fait l'objet d'une précédente sanction d'exclusion de l'internat pour deux nuits, au mois d'octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que cette exclusion venait sanctionner des écarts de comportement alors que l'intéressé qui venait de quitter son environnement familial et scolaire à Brest afin d'intégrer l'internat et la classe de première S2TMD du lycée Nelson Mandela lui permettant de suivre, en parallèle, les enseignements du conservatoire de Nantes, connaissait des difficultés d'adaptation lors de cette rentrée scolaire 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Milo B avait déjà fait l'objet d'une sanction pour des faits en lien avec une consommation de cannabis, ni même que son comportement ait été mis en cause à raison de tels faits. Il est, par ailleurs, constant que malgré les difficultés d'adaptation rencontrées au cours des premières semaines, son comportement et ses résultats scolaires pour le premier trimestre ont été jugés satisfaisants et Milo B est décrit comme un élève impliqué dans sa scolarité. Alors que les faits reprochés se sont déroulés en soirée, dans le cadre de l'internat, il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'en raison du caractère spécifique de la formation suivie par le fils des requérants, l'exclusion définitive de l'établissement prise à son encontre, n'avait pas pour seule conséquence un changement d'établissement scolaire mais impliquait qu'il ne puisse plus suivre l'enseignement particulier d'une première S2TMD et la formation en danse du conservatoire à laquelle seuls les horaires aménagés prévus en première S2TMD lui permettaient de participer. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que la commission académique d'appel avait, à l'unanimité, émis un avis favorable à l'annulation de la sanction prononcée par le conseil de discipline et proposé soit d'assortir la sanction d'exclusion définitive de l'établissement d'un sursis, soit de prononcer l'exclusion définitive de l'internat, les requérants sont fondés à soutenir que la décision d'exclusion définitive de l'établissement présente un caractère disproportionné au regard des faits reprochés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 20 janvier 2020. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes du dernier alinéa du IV de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. ". 8. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Milo B, qui a obtenu son baccalauréat à l'issue de l'année scolaire 2020-2021, a terminé sa scolarité dans le second degré. Par suite, la sanction annulée a déjà été effacée de son dossier administratif, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Ses conclusions à fin d'injonction tendant à un tel effacement sont, par suite, sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de Milo B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. F B, à Milo B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie du présent jugement sera transmise à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023. La rapporteure, Y. E Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2001677
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001677_20230223
TA0625 juin 2024
DTA_2001677_20240625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001677_20230223