TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001681_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 16 novembre 2020 et le 4 février 2021, Mme C A, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Toulouse, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 2. Mme A, ressortissante biélorusse née en 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2018, munie d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 14 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2019, lui-même confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2020. Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que la relation de concubinage entretenue par la requérante avec un ressortissant biélorusse, qui a débuté au mois de janvier 2018, est récente, et que Mme A conserve des liens familiaux dans son pays d'origine où résident toujours sa fille et sa mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le compagnon de la requérante, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2026, est le père de sept enfants et qu'il est séparé de leur mère, dont le comportement a rendu nécessaire l'intervention d'une ordonnance de protection, puis d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en 2016. Selon un jugement en assistance éducative rendu le 13 juillet 2018, Mme A a rejoint la famille au mois de janvier 2018. Elle y est décrite comme " un élément modérateur et bienveillant ", le même jugement ajoutant que " les enfants ont trouvé leur équilibre " dans la nouvelle organisation résultant de l'arrivée de la requérante au domicile familial. La requérante produit, par ailleurs, plusieurs témoignages de personnes extérieures à la famille confirmant qu'elle est attentive au bien-être des enfants et qu'elle contribue à l'équilibre de la famille. En outre, Mme A établit suivre régulièrement des cours de français dans plusieurs associations. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 12 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à Me Toulouse la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Toulouse et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001681_20230323
Données disponibles
- Texte intégral