TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001683_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seroc, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 18 décembre 1997, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en date du 13 janvier 2015 que M. B A a demandé au préfet de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 mai 2015. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que la requérant lui ait adressé une demande de titre de séjour et qu'une décision implicite de rejet soit née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l 'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () " Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français () ". 3. Le préfet de Mayotte a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. B A, qui obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel en juillet 2017, au motif notamment qu'il ne justifie pas disposer de ressources financières lui permettant d'assurer ses conditions d'existence. Alors même le requérant démontre sa volonté de poursuivre des études supérieures en produisant des attestations d'admission en première année de l'enseignement supérieur pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le préfet, que l'intéressé dispose de ressources financières lui permettant d'assurer ses conditions d'existence. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A vit à Mayotte depuis 2004, qu'il y a effectué l'intégralité de scolarité. A la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était en classe de terminale professionnelle " maintenance des véhicules option voitures particulières ", en vue de passer les épreuves du baccalauréat qu'il a obtenu. Outre ces certificats de scolarité et ses bulletins de notes, le requérant fournit plusieurs attestations selon lesquelles il a effectué toute sa scolarité à Mayotte. Si le préfet de Mayotte se prévaut du passeport et de la carte nationale d'identité du requérant indiquant un domicile aux Comores, ces document d'identité, tous les deux datés du 25 février 2019, sont toutefois postérieurs à l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'établit pas que l'un de ses parents serait présent à Mayotte, M. B A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 26 décembre 2016 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001683_20220701
Données disponibles
- Texte intégral