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TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001683_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2020, le 4 mars 2021 et le 24 mai 2021, M. et Mme A, représentés par la SELARL Paralex, Me Pays, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Valprivas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune de Valprivas pour la division d'une unité foncière en trois lots ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valprivas une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que leur propriété jouxte la parcelle cadastrée C n° 1048 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il est incohérent et incompréhensible et méconnaît le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - la parcelle à bâtir ne se situe pas en continuité d'un bâtiment ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - à la date du dépôt de la déclaration préalable la parcelle cadastrée C n° 1048 n'existait plus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2020, le 18 mars 2021 et le 8 juin 2021, la commune de Valprivas, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, le préfet de la Haute-Loire indique ne pas intervenir en cette instance dès lors que l'arrêté contesté a été délivré par le maire au nom de la commune. Par une ordonnance du 28 mai 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2021. Le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement du fait de sa tardiveté en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Valprivas. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires de leur domicile situé sur la parcelle cadastrée C n°1091 au lieu-dit Chantelouble sur la commune de Valprivas. Le 4 février 2020 la commune de Valprivas a déposé une déclaration préalable pour la division d'une unité foncière constituée par la parcelle cadastrée C n°1048 en trois lots. Par décision du 25 février 2020 le maire de la commune de Valprivas a pris un arrêté de non opposition à la déclaration préalable et a indiqué que la division devait être répartie en trois lots : A, B , C, que le lot A disposerait d'une superficie de 972 m² environ et qu'il serait le seul à pouvoir être bâti. Le 18 juin 2020, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté auquel il n'a pas été répondu. Par la présente requête M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (). ". 3. En l'espèce, en édictant l'arrêté attaqué le maire de la commune de Valprivas a seulement fait usage de la compétence qu'il détient de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant. En tout état de cause, et alors que M. et Mme A ni ne soutiennent ni même n'allèguent que le maire de la commune de Valprivas se trouverait dans le cas prévu à l'article L. 422-7 du même code, la seule circonstance que la commune est la bénéficiaire de l'arrêté du 25 février 2020 ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait mention de la parcelle cadastrée C n°1048 et indique que le demandeur est autorisé à la diviser en trois lots " A, B et C " dont le lot " A " d'une superficie de 972 m² environ pourra être bâti. Par suite, les dispositions de l'arrêté du 25 février 2020, qui sont suffisamment claires, ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis " et aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige autorise la création de trois lots dont un seul lot à bâtir sans créer de voie commune à plusieurs lots destinés à être bâtis. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 421-19 précité du code de l'urbanisme a été méconnu. 7. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que la nouvelle parcelle n°1097 qui se situe en zone U de la carte communale de la commune de Valprivas ne se trouve pas dans la continuité du bâti existant, M. et Mme A n'assortissent pas leur moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, si M. et Mme A soutiennent que la parcelle cadastrée C n°1048 n'existait plus à la date de la décision litigieuse dès lors qu'une division parcellaire avait déjà eu lieu, ils ne l'établissent pas par la production d'un seul document d'arpentage daté du 22 mai 2017 alors qu'au demeurant, la commune de Valprivas soutient sans être utilement contestée sur ce point, que si une division parcellaire de la parcelle avait été envisagée en 2017, cette dernière n'a finalement pas été menée à son terme. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 10. En l'espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 4 décembre 2020. Les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement pour la première fois dans leur mémoire du 4 mars 2021, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen n'est pas recevable. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valprivas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Valprivas. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Valprivas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 753-1 du code de justice administrative et à la commune de Valprivas. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2001683_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel