TA771ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001683_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, le 6 avril 2020, le 25 août 2020, le 11 février 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale en vue de confirmer l'aggravation de son état de santé du fait de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) et d'évaluer ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les frais d'expertise ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ONIAM ne pouvait refuser la demande d'expertise médicale qu'elle sollicitait en raison de l'aggravation de son état de santé ; - son dossier médical démontre une telle aggravation, justifiant la réalisation d'une nouvelle expertise médicale ; - elle a produit de nouvelles pièces dont n'avait pas connaissance la cour administrative d'appel de Paris qui, par un arrêt du 9 juin 2020, a refusé d'ordonner une nouvelle expertise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2020 et le 6 août 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l'article R 611-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ribeiro, conclut au rejet de la requête. L'ONIAM soutient que : - la cour administrative d'appel de Paris a déjà rejeté la demande d'expertise médicale au titre d'une aggravation de son état de santé ; - la requérante ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé mais seulement d'une tentative de diminution de son traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lafon, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été vaccinée contre la grippe A le 14 décembre 2009, dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 de la ministre de la santé et des sports. A compter du mois de janvier 2010, elle a présenté les symptômes d'une narcolepsie-cataplexie. Le 17 mai 2013, Mme B a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Après avoir diligenté une expertise, le directeur de l'ONIAM a, par une décision du 5 décembre 2014, reconnu l'existence d'un lien entre la vaccination contre le virus H1N1 et la narcolepsie-cataplexie dont souffre Mme B et lui a adressé une proposition d'indemnisation qu'elle a estimée insuffisante. Par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser une somme de 131 220,79 euros à l'intéressée en réparation de son préjudice. Le 13 août 2019, Mme B a saisi à nouveau l'ONIAM d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de son état de santé et a sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Par une décision du 23 décembre 2019, le directeur de l'Office a rejeté sa demande. Par un arrêt du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a porté le montant de la condamnation prononcée contre l'ONIAM à la somme de 138 412,30 euros et a rejeté la demande d'expertise ayant trait à une aggravation. Mme B demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale à fin de faire constater l'aggravation de son état de santé et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté. 2. En premier lieu, la décision de l'ONIAM en date du 23 décembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B, en l'espèce l'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé, et a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 () ". 4. Mme B soutient que depuis l'expertise du 5 septembre 2017, qui a fixé au 1er septembre 2015 la date de consolidation de son état de santé imputable à la vaccination contre le virus H1N1 le 14 décembre 2009, cet état de santé s'est aggravé, ce qui justifie la tenue d'une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer son préjudice. Toutefois, aucune des pièces médicales dont se prévaut la requérante ne fait état d'une telle aggravation. Il ressort d'ailleurs du certificat médical daté du 31 décembre 2020 établi par le professeur C, que ce dernier a estimé que " l'évolution [de son état de santé] est très favorable. Elle va bien mieux qu'elle n'a été () Il n'y a pas de somnolence au travail, il n'y a plus de cataplexies ". De même, le certificat médical du 7 mars 2022 confirme l'amélioration durable de l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001683_20231205
Données disponibles
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