TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001684_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de prolongation de la concession des sources et puits d'eau salée dite " concession de Salies " ainsi que la lettre du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié l'arrêté du 31 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été pris au visa de l'avis conforme du Conseil d'État ; - l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions applicables de l'article 6 du décret du 2 juin 2006 et des articles 9, 25 et 68-9 du code minier ; la circonstance que la concession de Salies ne serait plus exploitée depuis 1971 et ne disposerait pas d'infrastructures de production opérationnelles ne peut justifier le rejet de la demande de prolongation ; l'administration ne démontre pas qu'aucune exploitation ne serait possible ; - l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'interprétation dès lors qu'elle a présenté un dossier conforme aux prescriptions requises par le code minier pour l'exploitation et la prolongation d'une concession ; la demande de prolongation comporte un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux permettant l'exploitation de la concession ainsi qu'un calendrier des travaux et la date prévue pour la mise en exploitation ; - la décision du préfet du 6 juillet 2020 est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 2 juin 2006 dès lors que le préfet ne pouvait exciper d'une inexploitation de la concession et d'une absence d'infrastructure de production opérationnelle pour rejeter sa demande ; - la décision du 6 juillet 2020 est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux permettant l'exploitation de la concession. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la lettre du 6 juillet 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont irrecevables dès lors qu'eu égard aux moyens qu'elle soulève, la requête de la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 2020 qui rejette sa demande de prolongation de la concession de Salies et dès lors qu'en tout état de cause, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn contre l'arrêté du 31 mars 2020 ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre sa lettre du 6 juillet 2020 sont irrecevables dès lors qu'eu égard aux moyens qu'elle soulève, la requête de la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 2020 qui rejette sa demande de prolongation de la concession de Salies et dès lors qu'en tout état de cause, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn contre la lettre du 6 juillet 2020 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Un mémoire présenté pour la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn a été enregistré le 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn. Considérant ce qui suit : 1. La concession des sources et puits d'eau salée de Salies-de-Béarn a été octroyée par ordonnance royale du 29 juin 1843 à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée. Elle n'est plus exploitée depuis 1971. Conformément à l'article L. 144-4 du code minier dans sa version alors en vigueur, la concession, initialement accordée pour une durée illimitée, a expiré le 31 décembre 2018. Par une demande du 1er décembre 2016, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée a sollicité sa prolongation pour une durée de 25 ans sans modification de périmètre ni de substance. Par un arrêté du 31 mars 2020, le ministre de l'économie et des finances a rejeté cette demande. L'arrêté a été notifié à la corporation par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 6 juillet 2020. Par la présente requête, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 ainsi que la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir des conclusions dirigées contre la lettre du préfet du 6 juillet 2020 : 2. La lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques par laquelle l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 a été notifié à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée se borne à reprendre et détailler les motifs de cet arrêté en exposant les raisons de fait et de droit qui justifient le refus opposé à sa demande de prolongation de la concession de Salies, et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir des conclusions dirigées contre cette lettre, soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de cette lettre doivent être rejetées. Sur la légalité externe de l'arrêté du 31 mars 2020 : 3. Si, aux termes de l'article L. 142-8 du code minier : " La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat ", il ne ressort d'aucune disposition de ce code que le refus opposé à une demande de prolongation d'une concession doive être précédé de la consultation du Conseil d'État. Au surplus et en tout état de cause, lorsqu'une prolongation est accordée, les dispositions citées du code minier n'emportent pas d'exigence d'avis conforme. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu l'avis conforme du Conseil d'État. Sur la légalité interne de l'arrêté du 31 mars 2020 : 4. En premier lieu, la corporation des parts-prenants soutient que l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain des articles 9, 25 et 68-9 du code minier, la circonstance que la concession de Salies ne serait plus exploitée depuis 1971 et ne disposerait pas d'infrastructures de production opérationnelles ne pouvant justifier le rejet de sa demande de prolongation de concession. Elle ajoute que l'administration ne démontre pas qu'aucune exploitation ne serait possible. 5. Toutefois, d'une part, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en défense, les dispositions réglementaires et légales dont se prévaut la requérante fixent les conditions d'octroi des titres miniers mais ne concernent pas leurs conditions de prolongation. Elles ne sont donc pas applicables en l'espèce. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 144-4 du code minier : " Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ". Aux termes de l'article L. 142-7 du même code : " La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9. [] ". 7. En l'espèce, il est constant que la concession de Salies est inexploitée depuis 1971. Il ressort des écritures de la requérante, en particulier des extraits du dossier de demande de prolongation de cette concession qu'elle reproduit ainsi que du rapport de synthèse d'instruction locale sur cette demande, réalisé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, que les infrastructures de production nécessaires à l'exploitation du gisement demeuraient alors à l'état de projet. Ces documents établissent ainsi de manière précise les travaux nécessaires à la création d'un nouvel ouvrage d'exploitation, se découpant en trois phases consistant en une campagne géophysique suivie de forages de reconnaissance, avant de permettre le forage d'exploitation. Selon le calendrier joint, à la date de la constitution du dossier de demande de prolongation de la concession, la corporation estimait qu'en commençant les travaux au 1er trimestre 2017, la mise en exploitation serait effective à l'été 2019. Par suite, nonobstant les capacités techniques et financières alléguées de l'exploitant et à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 144-4 du code minier, applicables aux concessions déjà octroyées, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'exploitation du gisement à la date du 31 décembre 2018, elle ne peut prétendre, sur le fondement de cet article, à la prolongation de droit de sa concession dans les conditions prévues par le code minier. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des conditions de prolongation des concessions de gisements exploités à la date du 31 décembre 2018 posées par les dispositions alors applicables du code minier. 8. En second lieu, la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'interprétation dès lors qu'elle a présenté un dossier conforme aux prescriptions requises par le code minier pour l'exploitation et la prolongation d'une concession. Elle précise que la demande de prolongation comporte un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux permettant l'exploitation de la concession ainsi qu'un calendrier des travaux et la date prévue pour la mise en exploitation. 9. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : " Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 : / () b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; / c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux. / () ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes : " A la demande sont jointes les pièces suivantes: / () 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la prolongation sollicitée () ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une concession souhaite prolonger sa validité, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d'une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l'article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l'article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l'article L. 132-1 du code des mines, et sous réserve qu'il dispose des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l'issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. L'administration se fonde sur les capacités techniques et financières du demandeur, au vu du dossier comportant un mémoire technique faisant état des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, du programme général des travaux projetés pendant la prolongation sollicitée, du potentiel du gisement et de sa durée d'exploitation prévisible, des moyens garantissant la remise en état du site à l'issue de l'exploitation et d'une simple notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. Le refus de délivrance de l'autorisation de prolonger la concession sollicitée par le pétitionnaire est, par ailleurs, soumis à un contrôle normal du juge. 11. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il fonde le refus opposé à la demande de prolongation de la concession de Salies présentée par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée sur l'absence de descriptif des moyens techniques envisagés pour permettre l'exécution des travaux nécessaires à l'exploitation de cette concession et sur l'absence de programme général des travaux d'exploitation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du dossier allégé de demande de prolongation de la concession réalisé en 2016 par un cabinet d'études pour la corporation et produit à l'instance par la requérante, qu'il comporte un descriptif technique de la campagne géophysique de prospection des gisements puis des forages de reconnaissance, correspondant aux phases 1 et 2 des travaux projetés, sans précision sur les travaux d'exploitation ressortissant de la phase 3 qui sont simplement mentionnés dans le calendrier joint. Par ailleurs, si le commissaire-enquêteur, en août 2017, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en septembre 2017, et le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en avril 2019, ont chacun estimé que la corporation disposait des moyens techniques et humains et des capacités financières requis pour solliciter une prolongation de la concession, ces avis, qui n'engagent pas le ministre, se bornent à livrer une analyse du dossier et ne suffisent pas à établir le détail et la consistance des moyens techniques envisagés pour permettre l'exécution des travaux permettant l'exploitation de la concession, pas davantage que le programme général des travaux d'exploitation. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pu opposer un refus à la demande de prolongation de la concession de Salies présentée par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de prolongation de la concession des sources et puits d'eau salée de Salies doivent être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée de Salies-de-Béarn et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001684_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel